En outre, l’État doit fournir plusieurs services de base gratuits, tels qu’ils sont identifiés dans le rapport conjoint concernant la bonne gestion des rassemblements :
De manière plus générale, l’obligation de faciliter les rassemblements comprend un large éventail d’actions de la part des autorités, afin de s’assurer d’être en mesure de garantir l’exercice sûr et effectif du droit de réunion. Il s’agit notamment de la formation des forces de police (voir la section 13.6), de la communication effective avec les organisateurs et les participants (voir la section 13.5) et de la préparation appropriée (voir la section 13.7) à la tenue de rassemblements.
L’obligation de faciliter les rassemblements s’applique également à ceux qui n’ont pas été officiellement notifiés aux autorités (voir la section 11.3), notamment aux rassemblements spontanés (voir la section 11.3). C’est ainsi, par exemple, que la ComIDH a déclaré ce qui suit :
Dans les États où la notification ou la notification préalable est obligatoire, il convient de rappeler que cela ne signifie pas que les États n’ont que l’obligation positive de faciliter et de protéger les rassemblements dûment notifiés.[6]ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 66. (uniquement disponible en anglais)
13.2 Les autorités ont-elles le droit de faire usage de leurs pouvoirs d'interpellation et de fouille et de détention avant la tenue d'un rassemblement ?
Le rapport conjoint concernant la bonne gestion des rassemblements exhorte les États à s’abstenir de se livrer à des interpellations et des fouilles indues, ou à des arrestations des personnes qui se rendent à un rassemblement :
Ce point de vue est soutenu par la jurisprudence de la CEDH.
Dans l’affaire Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, la Cour a souligné que la loi devait restreindre le pouvoir discrétionnaire des agents de police, à titre individuel, pour effectuer des fouilles, y compris sur les personnes entendant participer à des manifestations. Les requérants (un journaliste et un manifestant) se rendaient à une manifestation contre la foire aux armements qui se tenait à Londres lorsqu’ils avaient été interpellés pour faire l’objet d’une fouille. La CEDH a critiqué le fait que la législation applicable n’imposait pas d’« appréciation de la proportionnalité de la mesure » et que la police pouvait se livrer à des fouilles se fondant « uniquement »sur le « pressentiment » ou l’« intuition professionnelle » du policier en question.[8]Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 12 janvier 2010, points 80 à 83. En conséquence, il y a eu violation du droit au respect de la vie privée. La Court a prévenu que la législation pouvait également permettre des violations du droit à la liberté de réunion :
[A]ccorder un pouvoir aussi étendu aux policiers fait naître un risque clair d’arbitraire (…). Il y a de plus un risque qu’un pouvoir aussi peu encadré soit détourné contre des manifestants et des protestataires en violation de l’article 10 et/ou de l’article 11 de la Convention.[9]Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 12 janvier 2010, point 85.
La CEDH a fréquemment condamné les arrestations et autres entraves causées par les autorités qui empêchaient les participants de rejoindre un rassemblement sans aucune justification claire.[10] Voir, par exemple, Djavit An c. Turquie, CEDH, arrêt du 20 février 2003 (les autorités turques et chypriotes turques avaient refusé d’autoriser le requérant à traverser la ligne « verte » pour se rendre dans le sud de Chypre afin de participer à des réunions bicommunautaires avec des Chypriotes grecs) ; Schwabe et M.G. c. Allemagne, CEDH, arrêt du 1er décembre 2011 (les requérants avaient été arrêtés alors qu’ils se rendaient à une manifestation où la police craignait des actes de terrorisme et des émeutes car ils portaient des banderoles sur lesquelles étaient inscrits les slogans « Liberté pour tous les prisonniers » et « Libérez-les tous maintenant », et avaient été détenus pendant près de six jours par crainte qu’ils n’incitent autrui à libérer des détenus) ; Huseynli et autres c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 11 février 2016 (uniquement disponible en anglais) (les requérants avaient été arrêtés deux jours avant une manifestation et condamnés en référé à sept jours de détention administrative pour des motifs arbitraires, par crainte qu’ils ne participent à la manifestation et pour les sanctionner pour avoir participé à des actes de protestation de l’opposition) ; Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie, CEDH, arrêt du 5 juillet 2016 (les requérants avaient été arrêtés sur l’autoroute, alors qu’ils se rendaient à une manifestation pour une éducation enseignement de qualité et gratuite et avaient été détenus pendant plusieurs heures) ; Kasparov c. Russie, CEDH, arrêt du 11 octobre 2016 (uniquement disponible en anglais) (le billet d’avion du requérant avait été saisi pour son « examen légal », ce qui l’avait empêché de se joindre à une manifestation de l’opposition). Le « refus d’autoriser un individu à se déplacer pour participer à un rassemblement constitue une ingérence dans sa liberté de réunion »[11]Kasparov c. Russie, CEDH, arrêt du 11 octobre 2016, point 66.(uniquement disponible en anglais). qui doit être justifié conformément au test en trois volets (voir la section 4). La Cour a affirmé que les autorités n’étaient pas en droit d’empêcher les participants de se rendre à un rassemblement simplement car ce dernier est considéré comme illégal en l’absence de notification ou d’autorisation préalable (voir la section 11.3).[12]Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie, CEDH, arrêt du 5 juillet 2016, points 106 à 109.
13.3 Comment gérer les participants violents et les agents provocateurs présents à un rassemblement ?
Une personne dont les intentions et actions sont pacifiques ne se voit pas privée de son droit de réunion si d’autres personnes deviennent violentes (voir la section 2). La CEDH a déclaré ce qui suit :
Le BIDDH/OSCE, dans ses lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, exprime un point de vue identique :
Les autorités devraient donc s’abstenir de donner un ordre de dispersion de réunion lorsque seul un faible nombre de participants agit de manière violente. Dans ce cas, il conviendrait de prendre des mesures visant uniquement les individus concernés. De même, à supposer que des agents provocateurs infiltrent une réunion par ailleurs pacifique, les autorités devraient prendre des mesures appropriées pour extraire les intéressés plutôt que dissoudre la réunion ou la déclarer illégale. [16]BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, 2ème édition, 2010, Notes explicatives, point 154.
Dans l’affaire Frumkin c. Russie, la CEDH avait fait grief aux autorités russes d’avoir dispersé tout un rassemblement au lieu de tenter d’isoler le secteur qui était devenu turbulent :
Les autorités n’ont pas établi qu’avant de déclarer la fin du rassemblement dans son ensemble, elles avaient tenté d’isoler le secteur turbulent et de cibler les problèmes à ce niveau-là, afin de permettre la poursuite de la réunion dans le secteur où la situation était restée pacifique. La Cour n’est donc pas convaincue que l’arrêt du rassemblement (…) était inévitable.[18]Frumkin c. Russie, CEDH, arrêt du 5 janvier 2016, point 133.
13.4 La dispersion n’est admise que si elle est absolument inévitable
La dispersion n’est admise que si elle est absolument inévitable
La dispersion des rassemblements comporte un grand risque d’escalade et de violation des droits de l’homme. Pour ces raisons, le rapport conjointconcernant la bonne gestion des rassemblements recommande un niveau élevé de retenue pour ce qui est du recours à la dispersion :
Lorsque les participants à une réunion n’agissent pas de manière pacifique ou ne respectent pas la loi, les forces de l’ordre devraient, dans la mesure du possible, recourir à des stratégies de communication et de désescalade, et à des mesures de confinement des individus qui commettent ou menacent de commettre des actes de violence ou, si cela est nécessaire et proportionné, procéder à l’arrestation des individus qui commettent ou se préparent à commettre des actes de violence, avant de tenter de disperser la réunion.[22]ComADHP, Lignes directrices sur le maintien de l’ordre lors des réunions en Afrique, 4 mars 2017, point 22.3.
Dans quelles circonstances la dispersion peut-elle être envisagée ?
La ComIDH indique, à ce propos, que « la dispersion d’une manifestation ne peut se justifier que par l’obligation de protéger les personnes ».[23]ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 67. (uniquement disponible en anglais) Le rapport conjoint concernant la bonne gestion des rassemblements indique que la dispersion d’un rassemblement émaillé de violences peut uniquement être envisagée
Les rassemblements qui demeurent pacifiques ne peuvent être dispersés que dans des cas exceptionnels. Les circonstances évoquées ci-dessous ne justifient pas, en tant que telles, la dispersion d’un rassemblement :
le fait que les organisateurs n’aient pas notifié aux autorités la tenue du rassemblement à l’avance (voir la section 11), même si une telle notification était exigée par la législation nationale applicable ;
le fait que le rassemblement perturbe la circulation. Ces perturbations doivent, en général, être tolérées (voir la section 9.3) et ne justifient une dispersion que dans des cas exceptionnels (voir la section 9.3).
la présence de personnes considérées comme à risque. Comme l’a déclaré la CEDH, « il ne serait pas approprié de disperser une manifestation pour la simple raison que certains de ses participants ont eu un comportement violent par le passé ».[26]Primov et autres c. Russie, CEDH, arrêt du 12 juin 2014, point 152. (uniquement disponible en anglais)
Dans les rares cas où la dispersion est en principe justifiée, les manifestants devraient normalement avoir la possibilité d’exprimer leurs points de vue avant que les autorités ne dispersent le rassemblement (voir la section 11.5).
[U]ne arrestation massive et programmée de personnes sans fondement légal, dans le cadre de laquelle l’État arrête massivement des personnes que les autorités estiment pouvoir représenter un risque ou un danger pour la sécurité d’autrui, et ce sans éléments de preuve étayés de la commission d’un délit, constitue une arrestation arbitraire et illégale.[34]Servellón García et autres c. Honduras, CIDH, arrêt du 21 septembre 2006, point 93.
Le recours à la force pour disperser un rassemblement devrait toujours se conformer strictement aux principes applicables au recours à la force (voir la section 13.7). Conformément aux principes de nécessité et proportionnalité (voir la section 13.7), la force ne devrait être utilisée que s’il n’y a pas d’autre alternative, et elle devrait se limiter au strict minimum. Les principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois déclarent :
Si les participants d’un rassemblement se comportent pacifiquement de manière générale, les responsables de l’application des lois doivent éviter de recourir à la force pour disperser ledit rassemblement. Si le recours à la force est considéré comme une réponse proportionnée et légale, les responsables de l’application des lois doivent employer uniquement le niveau minimal de force nécessaire.[36]ComADHP, Lignes directrices sur le maintien de l’ordre lors des réunions en Afrique, 4 mars 2017, point 22.2.
Il découle des principes généraux afférents au recours à la force qu’il n’existe pas de situation autorisant le recours à la force meurtrière pour disperser un acte de protestation ou une manifestation, ou pour tirer sans discernement dans la foule. Les États doivent mettre en œuvre des mécanismes afin d’interdire le recours à la force meurtrière dans le cadre de manifestations publiques.[38]ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 81. (uniquement disponible en anglais)
Le droit d’enregistrer (voir la section 15) s’applique aussi pendant la dispersion d’un rassemblement. Selon les Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique du BIDDH/OSCE,
Les agents chargés de l’application des lois devraient maintenir une communication ouverte avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les organisateurs de la réunion et les participants, les autres prestataires de services essentiels et les membres des services d’ordre. Les agents chargés de l’application des lois doivent communiquer de manière continue et proactive les intentions des forces de maintien de l’ordre, ainsi que les plans d’urgence et toute limitation ou restriction qui serait imposée durant la réunion, avec les parties prenantes ; ils devraient envisager de nommer une personne spécialement formée en communication pour être le point focal pour la communication avec les parties prenantes.[47]ComADHP, Lignes directrices sur le maintien de l’ordre lors des réunions en Afrique, 4 mars 2017, point 13.2.
Le BIDDH/OSCE, dans ses lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique utilise un langage similaire à ce propos et affirme que les opérations policières devraient se caractériser par une politique fondée sur « l’absence de surprise ».[48]BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, 2ème édition, 2010, Notes explicatives, points 149-150. Les lignes directrices préconisent également le recours à la négociation ou au dialogue pour résoudre toute situation sans issue lors d’un rassemblement :
En cas d’interruption ou d’un autre incident pendant le déroulement d’une réunion, la négociation ou un dialogue supervisé par un médiateur peuvent constituer un moyen approprié d’arriver à une solution acceptable. Ce dialogue – même s’il n’est pas toujours couronné de succès – peut contribuer à empêcher l’escalade de la tension, l’imposition de restrictions arbitraires superflues ou le recours à la force.[49]BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, 2ème édition, 2010, Ligne directrice 5.4.
L’obligation, pour les autorités, de communiquer avec les organisateurs d’un rassemblement est également confirmée par la jurisprudence internationale. Selon la CEDH, « il s’agit d’une partie essentielle de leur obligation positive de garantir le déroulement pacifique du rassemblement ».[50]Frumkin c. Russie, CEDH, arrêt du 5 janvier 2016, point 129.
Dans l’affaire Frumkin c. Russie, le requérant avait participé à une manifestation sur la place Bolotnaya, à Moscou, contre de prétendus « abus et falsifications » lors des élections législatives et présidentielles organisées en 2011 et 2012. L’itinéraire et le déroulement du rassemblement avaient été convenus à l’avance entre les organisateurs et les autorités, après de longs échanges. Le ministère de l’intérieur moscovite avait publié des informations sur la manifestation à venir, notamment une carte indiquant la zone assignée au rassemblement, laquelle comportait le parc de la place Bolotnaya.
Néanmoins, alors que la marche s’approchait de la place, les meneurs étaient tombés sur un cordon de police anti-émeutes qui bloquait l’accès au parc, le lieu du rassemblement étant restreint à la rive de Bolotnaya, où les organisateurs avaient installé une scène. Les meneurs de la marche avaient demandé à la police d’ouvrir l’accès au parc et avaient annoncé un sit-down, auquel entre vingt et cinquante personnes s’étaient jointes. À la demande de la police, le médiateur de la Fédération de Russie avait tenté de convaincre les meneurs du sit-in de poursuivre leur manifestation, mais aucun agent de police ou municipal gradé ne s’était rendu sur le site, et il n’y avait pas eu de communication directe entre les autorités et les organisateurs du sit-in.
Si les organisateurs avaient fini par renoncer au sit-in, de l’agitation avait secoué le site et certaines personnes dans la foule avaient lancé divers objets sur le cordon policier, dont un cocktail Molotov. La police anti-émeutes avait alors commencé à disperser la manifestation et avait arrêté certains participants, dont le requérant.
Devant la CEDH, le gouvernement russe avait expliqué que le lieu du rassemblement avait été restreint à la rive par crainte que les activistes de l’opposition préparent un soulèvement populaire et prévoient notamment d’ériger un campement de protestation dans le parc de la place Bolotnaya. La Cour a reconnu la légitimité éventuelle des inquiétudes des autorités, mais a souligné l’importance fondamentale de communiquer leur position ouvertement :
Le fait que la police ait pris des précautions pour éviter l’occupation du parc pour en faire ln campement (…) aurait pu justifier le refus de permettre l’accès au parc, puisque, dans tous les cas, le rassemblement disposait de suffisamment d’espace pour tenir une réunion. Fondamentalement et indépendamment de la manière de procéder jugée opportune par la police, les autorités auraient dû échanger avec les organisateurs du sit-in, afin de communiquer leur position ouvertement, clairement et rapidement.[52]Frumkin c. Russie, CEDH, arrêt du 5 janvier 2016, point 118.
Bien que la police ait contacté les meneurs de la manifestation par l’intermédiaire du médiateur, rien n’avait été tenté au préalable pour établir un canal de communication, et aucun effort n’avait été consenti sur le site pour communiquer directement avec eux. La Cour a estimé qu’il s’agissait-là d’une omission surprenante :
Du point de vue de la Cour, le différend concernant l’emplacement du cordon policier aurait pu être géré raisonnablement par des officiers compétents préparés à communiquer avec les organisateurs du rassemblement (…).
Les constatations de la Cour (…) ont permis de conclure que les forces de police n’avaient pas mis en place un canal de communication fiable avec les organisateurs en amont du rassemblement. Cette omission est surprenante au vu de la minutie générale des préparatifs en matière de sécurité (…). En outre, les autorités n’ont pas répondu de manière constructive aux développements en temps réel (…). Aucun responsable n’a pris la peine de parler aux organisateurs de la marche qui montraient des signes de détresse face au cordon policier (…).
À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, les autorités n’ont pas consenti suffisamment d’efforts pour communiquer avec les organisateurs du rassemblement pour résoudre les tensions dues à la confusion concernant le lieu de ce dernier. Le fait de ne pas avoir adopté de mesures simples et évidentes dès les premiers signes de conflit a permis à ce dernier de prendre de l’ampleur, entraînant la perturbation d’un rassemblement jusqu’alors pacifique. [53]Frumkin c. Russie, CEDH, arrêt du 5 janvier 2016, points 126 à 128.
La Cour a conclu que ces défaillances constituaient une violation du droit à la liberté de réunion pacifique :
La Cour estime que dans la présente affaire, les autorités n’ont même pas respecté les exigences minimales dictées par leur obligation de communiquer avec les meneurs du rassemblement, qui était un élément essentiel de leur obligation positive de garantir le déroulement pacifique de ce dernier, afin d’éviter les troubles et garantir la sûreté de tous les citoyens concernés.
concernait un rassemblement contre une prétendue fraude électorale qui avait donné lieu à affrontement à la suite du blocage, par la police anti-émeutes, de l’accès à un parc que les manifestants espéraient pouvoir occuper. La Cour a estimé que l’absence de communication effective des autorités avec les meneurs de la manifestation constituait une violation du droit à la liberté de réunion pacifique :
[E]n l’espèce, les autorités n’ont pas consenti suffisamment d’efforts pour communiquer avec les organisateurs du rassemblement afin de résoudre les tensions due à la confusion concernant le lieu de ce dernier. Le fait de ne pas avoir adopté de mesures simples et évidentes dès les premiers signes de conflit a permis à ce dernier de prendre de l’ampleur, entraînant la perturbation d’un rassemblement jusqu’alors pacifique (…). La Cour estime que dans la présente affaire, les autorités n’ont même pas respecté les exigences minimales dictées par leur obligation de communiquer avec les meneurs du rassemblement, qui était un élément essentiel de leur obligation positive de garantir le déroulement pacifique de ce dernier, afin d’éviter les troubles et garantir la sûreté de tous les citoyens concernés.[51]Frumkin c. Russie, CEDH, arrêt du 5 janvier 2016, points 128 à 129.
13.6 Le personnel chargé de la gestion des rassemblements doit bénéficier d'une formation appropriée
De même, la CEDH estime que le plein respect de la liberté de réunion nécessite « la mise en place d’un système garantissant la formation appropriée des membres des forces de l’ordre, ainsi que le contrôle et la supervision de ces forces de l’ordre lors des manifestations ».[56]İzci c. Turquie, CEDH, arrêt du 23 juillet 2013, point 99. (uniquement disponible en anglais) La Cour n’a pas précisé les thèmes devant être abordés par cette formation, sauf dans un domaine. Elle a indiqué que cette dernière devait viser à garantir que les armes à feu n’étaient utilisées qu’en cas de nécessité absolue :
[L]es représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale. [57]Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, point 250.
la connaissance des droits de l’homme dans le cadre des rassemblements, et le rôle important de ces derniers dans une société démocratique ;
la connaissance des questions d’éthique policière ;
la connaissance du cadre juridique régissant les rassemblements et les interventions des membres des forces de l’ordre ;
la connaissance du comportement de la foule et des techniques de facilitation et de gestion y afférentes ;
le contrôle et la planification des opérations ;
les compétences relationnelles requises pour régler les conflits de façon pacifique, telles que la communication orale et non-orale (voir la section 13.5), la négociation, la persuasion et la médiation ;
des alternatives au recours à la force et l’impératif de minimiser l’utilisation de cette dernière ;
le bon usage des armes à feu (voir la section 13.8) ou des armes à létalité réduite (voir la section 13.8) mises à disposition ;
la sécurité et la protection des personnes et des groupes particulièrement vulnérables.
De même, la Grande Chambre de la CEDH prévient que les membres des forces de l’ordre ne devraient pas être laissés « dans le flou », mais être guidés par un cadre juridique et administratif :
[L]es opérations de police doivent être suffisamment encadrées par le droit national, à travers un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force (…). Les policiers ne doivent pas être dans le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière.[68]Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, point 249.
Outre la formation (voir la section 13.4), le principe de précaution nécessite une planification adéquate des rassemblements. Le rapport conjoint concernant la bonne gestion des rassemblements indique ce qui suit :
L’affaire Simşek et autres c. Turquie, dont la CEDH a été saisie, trouvait son origine dans le fait que, lors de deux rassemblements, la police avait eu recours à des tirs réels en réponse à des actes de violence et de résistance, ce qui avait entraîné la mort de 17 personnes. La CEDH a estimé que l’État turc avait violé le droit à la vie, en s’abstenant de fournir une formation, des instructions et des équipements appropriés aux officiers de police en service :
Il ressort du dossier que les officiers de police qui étaient en service lors des deux incidents ont joui d’une grande autonomie d’action, et qu’ils ont pris des initiatives en proie à la panique et sous pression qu’ils n’auraient probablement pas prises s’ils avaient reçu une formation et des instructions appropriées. La Cour (…) estime que l’absence d’un commandement clair et centralisé a constitué une lacune de taille qui a dû accroître le risque que les officiers de police tirent directement sur la foule.
En outre, il appartenait aux forces de sécurité, qui étaient au courant de la situation tendue dans les deux districts, de mettre à disposition les équipements nécessaires, tels que du gaz lacrymogène, des balles en plastique, des canons à eau, etc., pour disperser la foule. Du point de vue de la Cour, l’absence de ces équipements est inacceptable.
En conclusion, la Cour estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la force utilisée pour disperser les manifestants, qui a entraîné la mort de dix-sept personnes, allait au-delà de ce qui est absolument nécessaire au sens de l’article 2.[73]Şimşek et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 26 juillet 2005, points 110 à 112. (uniquement disponible en anglais). Voir également Güleç c. Turquie, CEDH, arrêt du 27 juillet 1998, point 71 : « Les gendarmes employèrent une arme très puissante car ils ne disposaient apparemment ni de matraques ou boucliers, ni de canons à eau, de balles en caoutchouc ou de gaz lacrymogènes. L’absence de ces équipements est d’autant plus incompréhensible et inacceptable que la province de Şırnak se trouve, comme l’a souligné le gouvernement, dans une région placée sous état d’urgence, où, à l’époque des faits, on pouvait s’attendre à des troubles ».
S’agissant de l’équipement des membres des forces de l’ordre, il convient également de tenir compte de l’impression que leur apparence visuelle peut faire sur les participants, afin d’éviter tout effet de provocation ou d’intimidation. Le Rapporteur spécial des Nations Unies a estimé que le déploiement massif des forces de l’ordre fait monter la tension et que l’agression engendre l’agression[74] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the UNSR on his mission to the Republic of Korea, A/HRC/32/36/Add.2, point 31. . De même, la ComADHP affirme ce qui suit :
Durant le déploiement de leurs agents lors d’une réunion, les organismes d’application des lois doivent prendre en compte l’influence potentiellement défavorable sur le déroulement de la réunion que pourraient avoir la présence visible d’agents chargés de l’application des lois, les tactiques de déploiement ainsi que le matériel et l’équipement dont ces agents sont dotés lors de la réunion.[75]ComADHP, Lignes directrices sur le maintien de l’ordre lors des réunions en Afrique, 4 mars 2017, point 14.2.
Troisièmement, la force doit se limiter au minimum nécessaire, au vu des circonstances. Le rapport conjoint concernant la bonne gestion des rassemblements définit cette exigence comme suit :
La CIDH a davantage précisé les circonstances pertinentes pour déterminer si l’emploi de la force est bel et bien strictement nécessaire au vu de chaque situation :
Pour déterminer la proportionnalité de l’emploi de la force, il convient d’évaluer la gravité de la situation à laquelle l’agent est confronté. À cette fin, entre autres, il est nécessaire de tenir compte du niveau d’intensité et de danger de la menace, de l’attitude de l’individu, des conditions de la zone environnante et des moyens dont dispose l’agent pour gérer la situation en question. En outre, en vertu de ce principe, les membres des forces de l’ordre doivent dans tous les cas réduire au minimum les dommages ou les blessures causé(es) à quiconque, et utiliser le degré de force minimal requis pour atteindre le but légitime poursuivi.[83]Frères Landaeta Mejías et autres c. Venezuela, CIDH, arrêt du 27 août 2014, point 136. (uniquement disponible en anglais)
La ComIDH souligne, quant à elle, que tout recours à la force meurtrière doit être précédé d’un avertissement de la part d’un agent de l’État qui s’identifie clairement, sauf si cela est impossible :
Si l’emploi de la force meurtrière s’avère strictement nécessaire, les règles de conduite devraient prévoir que les agents de l’État s’identifient dans un premier temps, puis qu’ils adressent aux personnes concernées un avertissement clair sur leur intention d’employer la force, afin de leur accorder du temps pour cesser et renoncer, sauf en cas de danger imminent pour la vie ou la sûreté personnelle de tiers ou des agents eux-mêmes.[87]ComIDH, Report on Citizen Security and Human Rights, OEA/Ser.L/V/II, Doc 57, 31 décembre 2009, point 118. (uniquement disponible en anglais)
Au sens de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, le recours à la force meurtrière doit être « absolument nécessaire ». La CEDH a expliqué que le respect de cette règle ne dépend pas uniquement des actes de l’agent qui a recours à la force, mais aussi des mesures de précaution adoptées (voir la section 13.7), telles que la planification et le contrôle :
L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement utilisé pour déterminer si l’intervention de l’État est « nécessaire dans une société démocratique » (…) la Cour doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsque l’on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui y ont eu recours, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question.[89]Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, poin 176.
Responsabilité
Les gouvernements se doivent de mettre en place des procédures efficaces de signalement et de révision concernant tout incident dans le cadre duquel les forces de l’ordre ont occasionné des blessures ou des décès en employant la force (voir la section 14) ou en tirant à l’arme à feu dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (voir la section 13.8).
13.8 Conditions applicables à l’utilisation d’armes à feu et d’armes à létalité réduite par les membres des forces de l’ordre
Quelles règles régissent le recours aux armes à feu durant des rassemblements ?
L’utilisation d’armes à feu lors de rassemblements est entièrement soumise aux principes régissant le recours à la force dans de tels contextes (voir la section 13.7). En outre, plusieurs règles spécifiques s’appliquent en la matière.
Le principe de légalité (voir la section 13.7) signifie que l’utilisation des armes à feu doit être encadrée par des règles et des règlementations claires, de sorte que, pour reprendre les termes utilisés par la CEDH, les responsables de l’application des lois ne se retrouvent pas « dans le flou ».[90]Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, point 249. Le principe 1 des principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois énonce ce qui suit :
La ComIDH estime que les armes à feu et les munitions en plomb devraient être conservées loin du lieu d’un rassemblement et uniquement remises aux membres des forces de l’ordre si un risque grave et imminent survient :
L’interdiction faite aux officiers susceptibles de se retrouver en contact avec les manifestations de porter des armes à feu et des munitions en plomb s’est avérée être le meilleur moyen d’éviter la violence meurtrière et les décès dans les contextes de protestation sociale. Les opérations peuvent notamment consister à stocker des armes à feu et des munitions en plomb dans un lieu se trouvant hors du rayon d’action de la manifestation pour les cas exceptionnels où il existe une situation de risque réel, sérieux et imminent pour les personnes qui en justifie l’utilisation. Face à ce type de circonstances extrêmes, des règles explicites devraient être prévues précisant qui a le pouvoir d’autoriser leur utilisation et les modalités selon lesquelles une telle autorisation devra être documentée.[95]ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 82. (uniquement disponible en anglais).
La Commission a (…) recommandé la mise en place de systèmes d’enregistrement et de contrôle des munitions. L’enregistrement de ce type, tant avant qu’après les interventions, est une mesure de contrôle administratif qui contribue à faciliter les enquêtes judiciaires et administratives concernant d’éventuelles violations des règles et principes afférents au recours à la force. En conséquence, les États devraient disposer de mécanismes efficaces pour dresser des inventaires des armes à feu, des munitions et d’autres dispositifs de contrôle, tels que les armes chimiques, susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’une intervention de sécurité.[99]ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 227. (uniquement disponible en anglais)
La CEDH a condamné avec vigueur l’omission de dispenser ces formations et instructions. Dans l’affaire Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, elle a déclaré ce qui suit :
Compte tenu du fait qu’au cours des événements ayant eu lieu à Diyarbakır entre les 28 et 31 mars 2006, deux personnes ont été tuées par des tirs de grenades lacrymogènes et que le requérant a été blessé à cette occasion, on peut inférer que les policiers ont pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’ils avaient bénéficié d’une formation et d’instructions adéquates. Pour la Cour, une telle situation ne permet pas d’offrir le niveau de protection de l’intégrité physique des personnes qui est requis dans les sociétés démocratiques contemporaines en Europe (…).
La ComIDH prévient qu’un avertissement doit être donné avant d’utiliser des armes à létalité réduite, et qu’il devrait y avoir une obligation de rendre des comptes pour une utilisation inappropriée de ces dernières :
L’utilisation des armes à létalité réduite devrait être précédée d’avertissements formels afin de donner aux personnes la possibilité d’évacuer la zone sans provoquer des situations de panique ou des bousculades, et des directives devraient être mises en place pour l’imputation des responsabilités en cas d’utilisation incorrecte.[105]ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 16. (uniquement disponible en anglais)
Gaz lacrymogène
Le Rapporteur spécial des Nations Unies a mis en garde contre les dangers de l’utilisation du gaz lacrymogène, en raison de son caractère indéterminé :
[L]es opérations de police – y compris le lancement de grenades lacrymogènes – doivent non seulement être autorisées par le droit national mais aussi être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire, l’abus de la force et les accidents évitables.[108]Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 16 juillet 2013, point 43.
En outre, elle a indiqué que le tir direct et tendu de grenades lacrymogènes et était interdit :
Le gaz lacrymogène ne saurait être utilisé « sans discernement (…), dans la mesure où non seulement les manifestants, mais aussi des personnes non concernées se trouvant dans les environs [sont] touchés »[110]İzci c. Turquie, CEDH, arrêt du 23 juillet 2013, point 60.(uniquement disponible en anglais) et « rien ne justifie l’utilisation de ces gaz à l’encontre d’une personne qui est déjà placée sous le contrôle des autorités chargées du maintien de l’ordre ».[111]Ali Güneş c. Turquie, CEDH, arrêt du 10 avril 2012, point 41. (uniquement disponible en anglais)
Spray au poivre
Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a exprimé son inquiétude concernant l’utilisation de spray au poivre dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre :
L’affaire Ataykaya c. Turquie trouvait son origine dans le décès d’un passant qui avait été touché à la tête par une grenade lacrymogène alors que des policiers au visage masqué dispersaient un rassemblement. La Cour ne s’est pas prononcée sur le fait de savoir si le recours à des cagoules par les membres des forces de l’ordre était admissible. Néanmoins, elle a indiqué que les policiers au visage masqué devaient toujours pouvoir être identifiés par un numéro de matricule, afin de pouvoir faire l’objet d’une enquête à la suite de l’évènement :
La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier de manière générale la conformité à la Convention du port de cagoules par les agents des forces de l’ordre appelés à intervenir contre des manifestants. Il est cependant évident qu’une telle pratique a eu, dans la présente affaire, pour conséquence directe de conférer aux responsables une immunité de poursuite (…).
La Cour considère que cette circonstance, à savoir l’impossibilité pour les témoins oculaires d’identifier l’auteur du tir à cause de la cagoule dont il était équipé, est, à elle seule, préoccupante. À cet égard, elle rappelle avoir déjà jugé, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, que l’impossibilité de déterminer l’identité des forces de l’ordre, auteurs présumés d’actes incompatibles avec la Convention, était contraire à celle-ci. De même, elle a déjà souligné que, lorsque les autorités nationales compétentes déploient des policiers au visage masqué pour maintenir l’ordre public ou effectuer une arrestation, il faut que ces agents soient tenus d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule – qui, tout en préservant leur anonymat, permette de les identifier en vue de leur audition au cas où la conduite de l’opération serait contestée ultérieurement. Ces considérations valent a fortiori pour la présente espèce, d’autant plus qu’il s’agit d’un décès consécutif à un tir émanant d’un agent des forces de l’ordre qui portait une cagoule.[118]Ataykaya c. Turquie, CEDH, arrêt du 22 juillet 2014, points 52 à 54 (références omises).
, la Cour avait éludé la question de savoir si les membres des forces de l’ordre pouvaient ou non couvrir leurs visages lors d’une manifestation. Néanmoins, elle avait indiqué que lorsqu’ils portent un masque ou une cagoule, les agents sont au moins tenus « d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule », qui « permette de les identifier en vue de leur audition au cas où la conduite de l’opération serait contestée ultérieurement ».[117]Ataykaya c. Turquie, CEDH, arrêt du 22 juillet 2014, points 52 à 54 (références omises) ; voir également Cestaro c. Italie, CEDH, arrêt du 7 avril 2015, point 217. La Cour n’avait pas non plus évoqué la question de savoir si des signes distinctifs étaient également requis lorsque les visages des agents sont suffisamment visibles pour permettre leur identification.
Voir, par exemple, Djavit An c. Turquie, CEDH, arrêt du 20 février 2003 (les autorités turques et chypriotes turques avaient refusé d’autoriser le requérant à traverser la ligne « verte » pour se rendre dans le sud de Chypre afin de participer à des réunions bicommunautaires avec des Chypriotes grecs) ; Schwabe et M.G. c. Allemagne, CEDH, arrêt du 1er décembre 2011 (les requérants avaient été arrêtés alors qu’ils se rendaient à une manifestation où la police craignait des actes de terrorisme et des émeutes car ils portaient des banderoles sur lesquelles étaient inscrits les slogans « Liberté pour tous les prisonniers » et « Libérez-les tous maintenant », et avaient été détenus pendant près de six jours par crainte qu’ils n’incitent autrui à libérer des détenus) ; Huseynli et autres c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 11 février 2016 (uniquement disponible en anglais) (les requérants avaient été arrêtés deux jours avant une manifestation et condamnés en référé à sept jours de détention administrative pour des motifs arbitraires, par crainte qu’ils ne participent à la manifestation et pour les sanctionner pour avoir participé à des actes de protestation de l’opposition) ; Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie, CEDH, arrêt du 5 juillet 2016 (les requérants avaient été arrêtés sur l’autoroute, alors qu’ils se rendaient à une manifestation pour une éducation enseignement de qualité et gratuite et avaient été détenus pendant plusieurs heures) ; Kasparov c. Russie, CEDH, arrêt du 11 octobre 2016 (uniquement disponible en anglais) (le billet d’avion du requérant avait été saisi pour son « examen légal », ce qui l’avait empêché de se joindre à une manifestation de l’opposition). ↑
Şimşek et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 26 juillet 2005, points 110 à 112. (uniquement disponible en anglais). Voir également Güleç c. Turquie, CEDH, arrêt du 27 juillet 1998, point 71 : « Les gendarmes employèrent une arme très puissante car ils ne disposaient apparemment ni de matraques ou boucliers, ni de canons à eau, de balles en caoutchouc ou de gaz lacrymogènes. L’absence de ces équipements est d’autant plus incompréhensible et inacceptable que la province de Şırnak se trouve, comme l’a souligné le gouvernement, dans une région placée sous état d’urgence, où, à l’époque des faits, on pouvait s’attendre à des troubles ».↑
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the UNSR on his mission to the Republic of Korea, A/HRC/32/36/Add.2, point 31. ↑