Il est parfois difficile de distinguer la liberté de réunion pacifique de la liberté d’expression. Les auteurs de communications auprès du Comité des droits de l’homme afférentes à des manifestations invoquent souvent aussi bien la liberté d’expression que celle de réunion, et le Comité des droits de l’homme est prêt à mettre en œuvre ces deux droits.[1]
La ComIDH a déclaré que les manifestations constituaient une « forme d’expression qui implique l’exercice des droits correspondants tels que le droit de réunion et de manifestation des citoyens et le droit à la libre circulation des opinions et de l’information ».[2]
La CEDH reconnaît également qu’il n’existe pas de distinction nette entre ces deux droits.[3] Elle estime que la garantie de la liberté de réunion pacifique constitue une lex specialis, qui doit être interprétée à la lumière de la liberté d’expression, laquelle est, quant à elle, une lex generalis :
En pratique, la CEDH tend à analyser certaines formes de manifestation comme des exercices de la liberté d’expression, plutôt que de la liberté de réunion pacifique. Il s’agit notamment des manifestations de la part d’une seule personne,[5] de l’établissement d’un camp de protestataires,[6] le fait de crier des slogans lors d’une cérémonie,[7] les grèves de la faim,[8] les actes de protestation symboliques (comme le fait de suspendre des habits représentant le « linge sale de la nation »,[9] le fait de déverser de la peinture sur une sculpture[10] ou de brûler des drapeaux et des photos[11] ), le fait de déployer des signes ou des symboles politiques,[12] les occupations de bâtiments publics[13] et les actions directes visant à bloquer les activités que les manifestants désapprouvent.[14]