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  • 6. Perturbations : les autorités devraient faire preuve de tolérance

    En général, les manifestations dans des lieux publics ne causent pas de perturbations pour les tiers. En droit international, il existe un principe bien établi selon lequel un certain degré de tolérance vis-à-vis de ce type de perturbations est requis de la part du public et des autorités.

    La CEDH a souligné à maintes reprises ce qui suit :

    Toute manifestation dans un lieu public est susceptible d’entraîner des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (…), il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion consacrée à l’article 11 de la Convention ne soit pas dépourvue de tout contenu.[1]

    De même, la ComIDH a déclaré ce qui suit :

    Pour concilier, par exemple, la liberté de circulation et le droit de réunion, il conviendrait de garder à l’esprit que le droit à la liberté d’expression n’est pas juste un droit parmi tant d’autres, mais l’un des fondements principaux et les plus importants d’une structure démocratique (…) les grèves, les barrages routiers, l’occupation de l’espace public, voire les perturbations susceptibles d’intervenir durant des mouvements de protestation social, peuvent naturellement causer des nuisances, voire des dommages qu’il est nécessaire de prévenir et de réparer. Néanmoins, les restrictions disproportionnées du droit de manifester, notamment dans le cas des groupes qui ne disposent d’aucun autre moyen pour s’exprimer en public, compromettent gravement le droit à la liberté d’expression.[2]

    De la même manière, le Rapporteur spécial des Nations Unies estime qu’il « ne faut pas privilégier automatiquement la circulation à la liberté de réunion pacifique » ;[3] les lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique du BIDDH/OSCE et les Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique affirment, à leur tour, que les réunions constituent une utilisation de l’espace public aussi légitime qu’une activité commerciale ou la circulation des véhicules automobiles et des piétons.[4]

    L’exigence de tolérance vis-à-vis des perturbations signifie, par exemple, que les autorités devraient faire preuve d’une retenue considérable avant de provoquer la dispersion d’un rassemblement, y compris lorsque ce dernier a lieu sur la voie publique ou sur une route (voir la section 9.3).

    1. Disk et Kesk c. Turquie, CEDH, arrêt du 27 novembre 2012, point 29 (uniquement disponible en anglais) ; voir également, entre autres, Achouguian c. Arménie, CEDH, arrêt du 17 juillet 2008, point 90 (uniquement disponible en anglais) ; Barraco c. France, CEDH, arrêt du 5 mars 2009, point 43 ; Gün et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 18 juin 2013, point 74 ; Kudrevičius et autres c. Lituanie, CEDH, Grande Chambre, arrêt du 15 octobre 2015, point 155.
    2. ComIDH, Report on the Criminalization of the Work of Human Rights Defenders, OEA/Ser.L/V/II, Doc.49/15, 31 décembre 2015, points 126 et 127. (uniquement disponible en anglais).
    3. Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 41.
    4. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, 2ème édition, 2010, Ligne directrice 3.2 et notes explicatives, point 20 ; ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, para. 84 ; ComADHP, Rapport du Groupe d’étude sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2014, p. 62, point 17.