Table des matières
Cliquez pour parcourir les chapitres
Texte complet : Liberté de réunion (PDF)
Texte complet : Liberté d'Association (PDF)
Cliquez pour en savoir plus sur notre projet concernant les litiges
  • en
  • fr
  • es
  • 1. Qu’est-ce que recouvre la notion de « réunion » ?

    La notion de « réunion » recouvre une grande diversité de types de rassemblements, dans des lieux publics ou privés, statiques ou en mouvement. Parmi les exemples de rassemblements retenus par les tribunaux et mécanismes internationaux comme étant des réunions figurent notamment les manifestations,[1] les piquets,[2] les défilés,[3] les mobilisations,[4] les sit-in,[5] les barrages routiers,[6] les rassemblements ou réunions dans des lieux privés,[7] l’occupation de bâtiments[8] et la lecture publique de déclarations à la presse.[9]

    Le Rapporteur spécial des Nations Unies a proposé la définition suivante, laquelle a été également adoptée par le groupe d’étude sur la liberté d’association et réunion en Afrique de la ComADHP:

    Par «réunion», on entend tout rassemblement intentionnel et temporaire dans un espace privé ou public à des fins spécifiques. Ce terme englobe donc les manifestations, les réunions en local clos, les grèves, les défilés, les rassemblements ou même les sit-in.[10]

    La CEDH souligne que le terme « réunion » doit faire l’objet d’une large interprétation :

    Le droit à la liberté de réunion est un droit fondamental dans une société démocratique (…). Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive. En tant que tel, ce droit couvre à la fois les réunions privées et celles tenues sur la voie publique, ainsi que les réunions statiques et les défilés publics ; en outre, il peut être exercé par des individus et par les organisateurs.[11]

    Les lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique du BIDDH/OSCE et de la Commission de Venise emploient une formulation similaire, mais ajoutent qu’une réunion doit se tenir « en vue d’exprimer un point de vue commun » :

    Aux fins des présentes lignes directrices, le terme « réunion » désigne la présence intentionnelle et temporaire de plusieurs personnes souhaitant exprimer un point de vue commun dans un espace public.

    Cette définition reconnaît le fait que, même si des formes particulières de réunion peuvent soulever des problèmes spécifiques sous l’angle de leur réglementation, les réunions pacifiques – quel que soit leur type et qu’elles se tiennent sur des lieux publics ou privés ou bien à l’intérieur de structures fermées – méritent une protection.[12]

    1. Voir, par exemple, Alexeïev c. Fédération de Russie, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 25 octobre 2013, Doc. des Nations Unies CCPR/C/109/D/1873/2009 et Galstyan c. Arménie, CEDH, arrêt du 15 novembre 2007 (uniquement disponible en anglais)..
    2. Voir, par exemple, Galina Youbko c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 24 avril 2014, Doc. des Nations Unies CCPR/C/110/D/1903/2009 ; Shmushkovych c. Ukraine, CEDH, arrêt du 14 novembre 2013.
    3. Voir, par exemple, Christians against Racism and Fascism c/ Royaume-Uni, ComEDH, décision du 16 juillet 1980.
    4. Voir, par exemple, Kasparov c. Russie, CEDH, arrêt du 11 octobre 2016 (uniquement disponible en anglais)..
    5. Voir, par exemple, Çiloğlu et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 6 mars 2007.
    6. Voir, par exemple, Kudrevičius et autres c. Lituanie, CEDH, Grande Chambre, arrêt du 15 octobre 2015.
    7. Emin Huseynov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 7 mai 2015. (uniquement disponible en anglais).
    8. Voir Cissé c. France, CEDH, arrêt du 9 avril 2002.
    9. Voir, par exemple, Oya Ataman c. Turquie, CEDH, arrêt du 5 décembre 2006.
    10. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 24 ; ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, para. 3; ComADHP, Rapport du Groupe d’étude sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2014, p. 25, point 18.
    11. Budaházy c. Hongrie, CEDH, arrêt du 15 décembre 2015, point 33. Uniquement disponible en Anglais. Voir également, entre autres, Djavit An c. Turquie, CEDH, arrêt du 20 février 2003, point 56 et Kudrevičius et autres c. Lituanie, CEDH, Grande Chambre, arrêt du 15 octobre 2015, point 80.
    12. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, 2ème édition, 2010, Ligne directrice 1.2.