Table des matières
Cliquez pour parcourir les chapitres
Texte complet : Liberté de réunion (PDF)
Texte complet : Liberté d'Association (PDF)
Cliquez pour en savoir plus sur notre projet concernant les litiges
  • en
  • fr
  • es
  • 2. Qui jouit du droit à la liberté d’association ?

    Toute personne a droit à la liberté d’association, au sens de l’ article 22, paragraphe 1, du PIDCP ; de l’ article 16, paragraphe 1, de la CADH ; de l’article 11, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 10, paragraphe 1, de la CADHP. Le PIDCP et la Convention européenne des droits de l’homme prévoient le droit de former des syndicats et de s’y affilier, et la CADH précise qu’elle comporte « le droit de s’associer librement à d’autres à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin ». La CADHP ajoute la condition que ce droit soit accordé à tous les individus, « sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi »(Voir Le droit à la liberté d’association chapitre 8).

    1. Article 2, paragraphe 1 du PIDCP
    2. Convention relative au statut des réfugiés et protocole y afférent, article 15.
    3. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, article 7(c).
    4. Convention relative aux droits de l’enfant, article 15.
    5. Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, article 26 et article 40.
    6. Voir Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/26/29, 14 avril 2014, point 20.
    7. Convention relative aux droits des personnes handicapées, article 29, sous b).
    8. Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, adoptée le 29 mars 2004, point 10.
    9. Escher et autres c. Brésil, CIDH, arrêt du 6 juillet 2009, point 170. (uniquement disponible en anglais)
    10. Convention du Conseil de l’Europe sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, Traité n° 144, article 3, alinéa 1, sous b).
    11. Cisse c. France, CEDH, arrêt du 9 avril 2002, points 50.
    12. Kenneth Good c. République de Botswana, ComADHP, communication du 26 mai 2010, point 163.
    13. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/26/29, 14 avril 2014, point 61.
    14. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, article 36 ; voir également Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, article 2(5).
    15. Commission de Venise, Avis sur la compatibilité avec les normes universelles des droits de l’homme de l’article 193-1 du code pénal de la République de Bélarus relatif aux droits des associations non enregistrées, 18 octobre 2011, point 69.
    16. Huilca‐Tecse c. Pérou (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 72 (uniquement disponible en anglais) ; voir également ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser/L/V/II Doc 66, 31 décembre 2011, points 158-159.
    17. Voir Refah Partisi (Partie de la prospérité) c. Turquie, CEDH, 13 février 2003, and Sindicatul « Pastorul cel bun » c. Roumanie, CEDH, Grande Chambre, arrêt du 9 juillet 2013, point 70.
    18. Article 2, paragraphe 2 du PIDCP
    19. Article 16, paragraphe 3 de la CADH.
    20. Convention européenne des droits de l’homme, article 11.
    21. Nilsen et Johnsen c. Norvège, CEDH, arrêt du 25 novembre 1999, point 44.
    22. Syndicat de la police de la République slovaque et autres c. Slovaquie, CEDH, arrêt du 25 septembre 2012, point 64. (uniquement disponible en anglais) A noter, l’opinion dissidente selon laquelle les menaces exprimées par le ministre avaient bel et bien violé la liberté d’association.
    23. Rekvényi c. Hongrie, CEDH, arrêt du 20 mai 1999, point 47-49.
    24. Strzelecki c. Pologne, CEDH, arrêt du 10 avril 2012, points 51, 52, 54, 57. Uniquement disponible en langue française.
    25. Adefdromil c. France, CEDH, arrêt du 2 octobre 2014, points 42 à 44. Uniquement disponible en langue française. Point 42 : « Elle [the Court] rappelle également que le paragraphe 2 n’exclut aucune catégorie professionnelle de la portée de l’article 11 ; il cite expressément les forces armées et la police parmi celles qui peuvent, tout au plus, se voir imposer par les États des « restrictions légitimes », sans pour autant que le droit à la liberté syndicale de leurs membres ne soit remis en cause. »Voir également, Matelly c. France, CEDH, arrêt du 2 octobre 2014, points 56 à 58.
    26. Matelly c. France, CEDH, arrêt du 2 octobre 2014, point 70. Uniquement disponible en langue française.
    27. BIDDH/OSCE, Manuel sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales du personnel des forces armées, chapitre 9 : Syndicats et associations militaires, 2008, page 73. (uniquement disponible en anglais) En 2010, le Comité des Ministres sur les droits de l’homme des forces armées du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation reconnaissant expressément le droit d’association, de former des syndicats et d’adhérer à des partis politiques. Les restrictions doivent passer avec succès le test en trois volets.