La suspension d’une association et sa dissolution forcée figurent parmi les restrictions les plus draconiennes à la liberté d’association. Ces mesures doivent toujours se conformer aux exigences de l’article 22, paragraphe 2, du Pacte. Au vu de la sévérité de ces mesures, elles ne devraient pouvoir être utilisées que lorsqu’il existe une menace claire et imminente pour, par exemple, la sécurité publique nationale,[1] conformément aux interprétations du droit international des droits de l’homme. Ces mesures doivent être strictement proportionnelles à l’objectif légitime poursuivi et utilisées uniquement lorsque des mesures moins radicales se sont révélées insuffisantes.[2]
Le Comité des droits de l’homme se livre à une appréciation stricte de la proportionnalité des dissolutions.[3] Le paragraph 58 des lignes directrices africaines fait sienne cette règle exigeante pour l’évaluation de la proportionnalité d’une mesure, et souligne qu’il ne devrait s’agir que d’une mesure de dernier ressort :