Toute personne a droit à un recours effectif contre les actes violant leurs droits de l’homme.[1] En cas de violation du droit à la liberté d’association, aussi bien les associations que leurs membres ont droit à un recours effectif, ce qui comprend l’accès au contrôle juridictionnel et à un dédommagement. Les États sont tenus d’enquêter pleinement sur toute accusation de violation du droit à la liberté d’association, et de tenir responsable les individus, y compris les autorités de l’État, de tout manquement malveillant au droit. En outre, les États doivent adopter des mesures afin d’empêcher de futures violations du droit, telles que la révision de la législation, la publication de lignes directrices en matière de poursuites et toute autre mesure nécessaire.
Dans son Observation générale n° 31, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a expliqué ce qui suit :
16. Le paragraphe 3 de l’article 2 exige que les États parties accordent réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. S’il n’est pas accordé réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés, l’obligation d’offrir un recours utile, qui conditionne l’efficacité du paragraphe 3 de l’article 2, n’est pas remplie. Outre la réparation expressément prévue par le paragraphe 5 de l’article 9 et le paragraphe 6 de l’article 14, le Pacte implique de manière générale l’obligation d’accorder une réparation appropriée. Le Comité note que, selon le cas, la réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties de non-répétition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des auteurs de violations de droits de l’homme.
17. De manière générale, il serait contraire aux buts visés par le Pacte de ne pas reconnaître qu’il existe une obligation inhérente à l’article 2 de prendre des mesures pour prévenir la répétition d’une violation du Pacte. En conséquence, il est fréquent que le Comité, dans des affaires dont il est saisi en vertu du Protocole facultatif, mentionne dans ses constatations la nécessité d’adopter des mesures visant, au-delà de la réparation due spécifiquement à la victime, à éviter la répétition du type de violation considéré. De telles mesures peuvent nécessiter une modification de la législation ou des pratiques de l’État partie.[2]