Il est bien établi En droit international que le droit à la liberté d’association protège aussi bien les associations enregistrées que celles non enregistrées (Une association doit-elle être enregistrée pour bénéficier d’une protection ? Voir Le droit à la liberté d’association chapitre 1). Le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association a souligné, à de nombreuses reprises, que le droit à la liberté d’association s’appliquait aux associations informelles ne nécessitait pas qu’un groupe soit enregistré.[1]
En fonction du contexte national, l’enregistrement et/ou la personnalité morale peu(ven)t être exigé(e)(s) pour accomplir certaines tâches ou accéder à certains avantages dont les associations pourraient souhaiter bénéficier.
L’enregistrement et l’obtention de la personnalité morale peuvent être (mais ne sont pas nécessairement) la même procédure dans différents systèmes juridiques.[2] Néanmoins, les règles et les principes appliqués en droit international aux deux procédures sont très similaires. Les arguments ci-dessous sont donc valables dans les deux cas.