Dans les intérêts légitimes de transparence et de responsabilité, les États peuvent exiger que certains types d’associations présentent des rapports dans des circonstances particulières. En vertu du droit international, cette obligation d’établissement de rapports ne doit pas être arbitraire ou contraignante. Le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association a souligné que les États pouvaient demander des rapports, tout en indiquant ce qui suit :
Le droit à la liberté d’association implique le devoir des États de « protéger les personnes et les associations contre la diffamation, le dénigrement, les contrôles injustifiés et d’autres attaques liées aux fonds qu’elles auraient reçus ».[2]
La Commission de Venise et le BIDDH/OSCE ont également publié des lignes directrices soulignant que les exigences en matière de production de rapports ne devaient pas « représenter une charge excessive et devaient être proportionnées à la taille de l’association et à l’étendue de ses activités, tout en tenant compte de la valeur de ses actifs et de ses revenus ».[3] Un avis conjoint sur la République du Kirghizstan a également prévenu que des obligations d’information trop contraignantes pouvaient entraver l’exercice de la liberté des associations :
Dans l’affaire Cumhuriyet Halk Partisi c. Turquie, la CEDH a considéré que les mécanismes d’inspection financière ne devaient pas être utilisés de façon abusive à des fins politiques :
Les lignes directrices (47-49) de la ComADHP évoquent les paramètres afférents aux obligations d’information et soulignent les conditions dans lesquelles l’exigence de production de rapports peut être considérée comme n’étant pas contraignante, y compris la limitation à un rapport annuel auprès d’un seul organe. Quelques extraits :
Les normes de présentation de rapport font, dans leur intégralité, l’objet d’une réglementation unique et il est prévu de faire rapport à un seul organisme public
Les normes de présentation de rapport n’exigent pas d’amples détails, mais visent plutôt à assurer une gestion financière rigoureuse.
L’audit d’une association à but non lucratif ne saurait, en aucune manière, être plus contraignant qu’il ne l’est pour une association à but lucratif de taille comparable, ni servir à harceler les associations. Les normes en matière de rapport et d’audit ne doivent pas non plus être sévères au point de réduire sensiblement les activités fondamentales des associations à but non lucratif.
Les exigences de production de rapports ne doivent pas être utilisées comme un moyen afin de restreindre ou cibler les associations (…).[6]