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  • 8. La détermination des objectifs et des activités d’une association


    1. Viktor Korneenko et consorts c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/88/D/1274/2004, adoption de vues du 31 octobre 2006.
    2. CADH, article 16, paragraphe 1.
    3. Commission de Venise, Avis sur la compatibilité avec les normes universelles des droits de l’homme de l’article 193-1 du code pénal de la République de Bélarus relatif aux droits des associations non enregistrées, 18 octobre 2011, point 65.
    4. Baena-Ricardo et consorts Panama (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 2 février 2001, point 156 (uniquement disponible en anglais) ; see also Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 65.
    5. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Deuxième rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/23/39, 24 avril 2013, point 18.
    6. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 18 ; see also BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, principe 4, point 88.
    7. Les lignes directrices adoptées par la ComADHP n’ont pas inclus un langage aussi spécifique en terme des restrictions des activités, néanmoins elles incluent les directives généraux en terme des restrictions, le test en trois volets, ainsi que la charge de la preuve incombant toujours à l’Etat. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 24 et 61.
    8. Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, Doc. des Nations Unies A.G. Rés. 53/144, 9 décembre 1998, point 8.
    9. Conseil des droits de l’homme, Résolution 15/21, octobre 2010, p. 2.
    10. Commission de Venise, Avis sur la compatibilité avec les normes universelles des droits de l’homme de l’article 193-1 du code pénal de la République de Bélarus relatif aux droits des associations non enregistrées, 18 octobre 2011, point 58.
    11. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 28-29 ; Pour un langage plus clair et explicite voir ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 24.1.
    12. Irina Fedotova c. Russie, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/106/D/1932/2010, point 10.8. Cette espèce concernait une affaire relative à la liberté de réunion, mais les buts légitimes s’appliquent aussi bien au droit d’association qu’à celui de réunion.
    13. Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, sur sa mission à Oman, A/HRC/29/25/Add.1, 27 avril 2015, point 43 ; voir également Déclaration du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association lors de la conclusion de sa visite au Sultanat d’Oman, 13 septembre 2014.
    14. Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, sur sa mission à Oman, A/HRC/29/25/Add.1, 27 avril 2015, point 47.
    15. Déclaration du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association lors de la conclusion de sa visite dans la République du Kazakhstan, 27 janvier 2015.
    16. Nikolay Kungurov c. Ouzbékistan, Comité des droits de l’homme, CCPR/C/102/D/1478/2006, adoption de vues du 20 juillet 2011, point 8.5.
    17. ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 10.3. Les lignes directrices adoptées par la ComADHP n’ont pas inclus un langage aussi spécifique en terme de la portée géographique des activités, néanmoins elles incluent les directives généraux en terme des restrictions, le test en trois volets, ainsi que la charge de la preuve incombant toujours à l’Etat. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 24 et 61.
    18. ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 22.4. Les lignes directrices adoptées par la ComADHP n’ont pas inclus un langage aussi spécifique en terme de la portée géographique des activités, néanmoins elles incluent les directives généraux en terme des restrictions, le test en trois volets, ainsi que la charge de la preuve incombant toujours à l’Etat. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 24 et 61.
    19. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 65(e).
    20. Baena Ricardo et consorts Panama (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 2 février 2001, point 156 (uniquement disponible en anglais) ; voir également Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 65.
    21. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 36. ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 30.
    22. Civil Liberties Organisation (au nom du Nigerian Bar Association) c. Nigéria, ComADHP, 25 mars 1995. Voir également la référence dans Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Margaret Sekaggya, Doc. des Nations Unies A/64/226, 4 août 2009, point 34.
    23. Civil Liberties Organisation (au nom du Nigerian Bar Association) c. Nigéria, ComADHP, 25 mars 1995.
    24. Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF) c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 27 février 2007, point 38.
    25. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, point 65.
    26. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, point 65.
    27. Boris Zvozskov et consorts c Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/88/D/1039/2001, 17 octobre 2006, point 7.4.
    28. Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.
    29. Voir, par exemple Boris Zvozskov et consorts c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/88/D/1039/2001, 17 octobre 2006, le Comité avait conclu que le requérant disposait de la qualité nécessaire pour introduire une réclamation au nom et pour le compte des personnes dont il avait produit des lettres l’autorisant à ce faire et avait rejeté les accusations concernant le reste des personnes désignées dans la réclamation, pour lesquelles le requérant n’avait pas présenté une telle autorisation.
    30. Maison de la civilisation macédonienne et autres c. Grèce, CEDH, arrêt du 9 juillet 2015, points 27 á 44. Disponible en français.