De manière générale, toute restriction à la liberté d’association par un État doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée par rapport à un but légitime. Les différents instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme qui garantissent la liberté d’association ont en commun le recours à une terminologie et à une jurisprudence similaires. Il existe donc une approche de plus en plus commune en la matière, à l’échelle mondiale.
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a expliqué le champ d’application de l’article 22, paragraphe 2 [sur les restrictions] dans l’affaire Belyatsky c. Bélarus. Il a précisé que toute restriction à la liberté d’association devait satisfaire aux trois conditions suivantes : (1) elle doit être prévue par la loi ; (2) la loi ne peut être imposée que pour protéger la sécurité nationale, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui, et enfin (3) elle doit être « nécessaire dans une société démocratique ».[1] Le Comité des droits de l’homme a indiqué que la protection conférée par l’article 22 s’étendait à toutes les activités d’une association.[2] Le cadre juridique et la jurisprudence de la CADHP, de la CIDH et de la CEDH indiquent également que les restrictions à la liberté d’association doivent passer avec succès le même test en trois volets susvisé.[3] On observe seulement de légères variations dans la terminologie employée dans les conventions et tous les organismes compétents ont adopté le test de la proportionnalité stricte. [Lien vers la proportionnalité]
La Charte africaine déclare que la liberté d’association s’exerce :
De même, la Convention américaine relative aux droits de l’homme n’énonce que l’exercice du droit à la liberté d’association :
La Convention européenne des droits de l’homme, quant à elle, prévoit que l’exercice du droit à la liberté d’association ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui,
En tout état de cause, lorsqu’un État impose une restriction, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve pour établir que ladite restriction a passé avec succès le test en trois volets.[7]