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Texte complet : Liberté de réunion (PDF)
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  • 10. Le déroulement des rassemblements

    La liberté de réunion comprend le droit de choisir la manière d’organiser le rassemblement. Selon la Cour européenne des droits de l’homme :

    Pour la Cour, le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir le moment, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites prévues à l’article 11, point 2.[1]
    De plus, dans l’affaire Women on Waves et autres c. Portugal [ cliquer ici pour un exposé complet ], la Cour européenne a souligné l’importance que la forme de l’activité pouvait revêtir pour ceux qui souhaitent manifester :

    [D]ans certaines situations le mode de diffusion des informations et idées que l’on entend communiquer revêt une importance telle que des restrictions … peuvent affecter de manière essentielle la substance des idées et informations en cause. Tel est notamment le cas lorsque les intéressés entendent mener des activités symboliques de contestation à une législation qu’ils considèrent injuste ou attentatoire aux droits et libertés fondamentaux.[2]

    Dans certains cas de figure, les limitations affectant les modalités de déroulement des rassemblements (telles que le recours à des équipement d’amplification du son) peuvent se justifier. Le Rapporteur spécial des Nations Unies,[5] le BIDDH/OSCE, dans les lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique[6] et les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique de la ComADHP,[7] soulignent que de telles restrictions doivent satisfaire aux critères de nécessité et de proportionnalité (voir le chapitre 4.4).


    1. Sáska c. Hongrie, CEDH, arrêt du 27 novembre 2012, point 21. (uniquement disponible en anglais)
    2. Women on Waves et autres c. Portugal, CEDH, arrêt du 3 février 2009, point 39.
    3. Women on Waves et autres c. Portugal, CEDH, arrêt du 3 février 2009, point 39.
    4. Women on Waves et autres c. Portugal, CEDH, arrêt du 3 février 2009, points 41 à 44.
    5. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Deuxième rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/23/39, 24 avril 2013, point 59. (uniquement disponible en anglais)
    6. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, 2ème édition, 2010, Notes explicatives, points 99-100.
    7. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, para. 83-84, 90-91, 93 ; ComADHP, Rapport du Groupe d’étude sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2014, p. 60, point 19.
    8. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Troisième rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/26/29, 14 avril 2014, points 32 à 33. (uniquement disponible en anglais) .
    9. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, 2ème édition, 2010, Notes explicatives, points 99-100.
    10. Fáber c. Hongrie, CEDH, arrêt du 24 juillet 2012, point 55. (uniquement disponible en anglais)
    11. Vajnai c. Hongrie, CEDH, arrêt du 8 juillet 2008, point 52.
    12. Vajnai c. Hongrie, CEDH, arrêt du 8 juillet 2008, point 53.
    13. Fratanoló c. Hongrie, CEDH, arrêt du 3 novembre 2011, point 25, (uniquement disponible en anglais), résumant et confirmant l’arrêt rendu dans l’affaire Vajnai c. Hongrie, CEDH, arrêt du 8 juillet 2008. Voir également Şolari c. Moldavie, CEDH, arrêt du 28 mars 2017, points 34 à 36.