En vertu du droit international, les obligations de l’État de promouvoir et de protéger la liberté d’association sont au nombre de deux. D’une part, il existe une obligation négative de ne pas entraver les droits (Voir Le droit à la liberté d’association chapitre 6). D’autre part, les États ont l’obligation positive de faciliter l’exercice du droit.[1]
Les États doivent adopter des mesures pour que les citoyens qui souhaitent se rassembler pour fonder des associations puissent le faire facilement et s’y voient encouragés par le cadre social, juridique et politique général. Un environnement favorable à l’exercice du droit à la liberté d’association devrait être libre de toute crainte, menace ou intimidation.[2] Il incombe à l’État de prévenir les attaques et d’enquêter sur les violations du droit.[3] Comme cela a été souligné par des organismes régionaux (comme la CIDH et la CEDH), les obligations de l’État ne sauraient se limiter à la constitution de l’association, mais devraient également s’étendre à la capacité de cette dernière à réaliser les finalités pour lesquelles elle a été créée. La protection conférée par le droit à la liberté d’association s’étend à toute la durée de vie de l’association.[4]
Dans une affaire afférente à la liberté d’association de défenseurs des droits de l’homme, la CIDH a libellé l’obligation positive comme suit :
De la même manière, la CEDH affirme que l’obligation positive est nécessaire pour que l’exercice du droit à la liberté d’association puisse être pratique et effectif :