La liberté d’association comprend aussi bien le droit positif d’association que le droit négatif de refuser de s’associer avec autrui. Le droit international reconnaît que nul ne saurait être contraint d’appartenir à une association.[1]
Les instruments régionaux ont expressément reconnu le droit de ne pas s’associer. Selon l’article 10 de la Charte africaine,
De même, la CIDH a noté que
L’avis de 2011 de la Commission de Venise relatif aux droits des associations non enregistrées en Biélorussie décrit le principe comme suit :
Toutefois, une distinction claire a été opérée entre le droit de ne pas adhérer à une association et l’affiliation obligatoire à une association de droit public. La CEDH a jugé que l’affiliation obligatoire ne constituait pas une ingérence dans l’article 11 de la Convention, sous réserve qu’elle concerne une association de droit public poursuivant des buts d’intérêt général, tels que le contrôle public de l’exercice de l’art médical, et pour ce faire, qu’elle utilise des procédés de la puissance publique.[5] (Voir Le droit à la liberté d’association chapitre 1.
La CEDH étudie, au cas par cas, la nature « publique » de l’organisation imposant une affiliation obligatoire. [6] La qualification en droit national ne constitue qu’un simple point de départ.[7] Dans une affaire où il était question de l’affiliation obligatoire à l’association islandaise de taxis, la Frami, la CEDH a conclu à une violation de la liberté de ne pas s’associer car l’objectif d’intérêt général de l’association aurait pu être atteint par d’autres moyens qu’une affiliation obligatoire :
La CIDH a, elle aussi, fourni des motifs permettant de déterminer si l’appartenance obligatoire à une association violait la liberté de ne pas s’associer, comme, par exemple, lorsqu’elle porte atteinte aux droits d’autrui, tels que la liberté d’expression. À la demande du gouvernement du Costa Rica, la CIDH a émis un avis consultatif concernant l’appartenance obligatoire à une association prescrite par la loi pour la pratique du journalisme.[9] La demande spécifique portait sur la question de savoir « s’il existe un conflit ou une contradiction entre l’appartenance obligatoire à une association professionnelle en tant que condition nécessaire à la pratique du journalisme en général, et à la réalisation de reportages en particulier, et la liberté de ne pas s’associer ». La CIDH a fait observer que la loi en question (qui aurait contraint les journalistes à adhérer à un « colegio » (association) pour pratiquer le journalisme, limité cette affiliation uniquement à ceux ayant obtenu un diplôme universitaire particulier de spécialisation et imposé des sanctions pénales à ceux qui ne s’y seraient pas conformés) constituait une violation du droit à la liberté d’expression [article 13 de la CADH dans la mesure où elle empêchait ces personnes d’utiliser les médias comme moyen d’expression. La Cour a opéré une distinction entre le journalisme et d’autres professions, car
Alors que la CIDH s’est concentrée, dans son avis consultatif, sur le droit à la liberté d’expression, le juge Rafael Nieto-Navia a émis un avis distinct déclarant que le fait de demander aux journalistes d’adhérer à une association afin de pratiquer leur profession violait leur droit de ne pas s’associer. L’argument invoqué par le juge reflétait la logique de la CEDH, selon laquelle il existe une différence entre les associations de journalistes et celles qui « remplissent des buts strictement publics qui dépassent les intérêts privés ».[11]