La liberté d’association est expressément garantie dans l’ensemble des principaux instruments consacrés aux droits de l’homme, notamment à l’article 20 de la DUDH, à l’article 22 du PIDCP, à l’article 16 de la CADH, à l’article 10 de la CADHP, et à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le droit de former des syndicats et de s’y affilier, en tant que forme particulière d’association, est expressément garantie à l’article 8 du PIDSC, ainsi qu’au sein de la Convention de l’OIT de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (Convention de l’OIT n° 87) et de la Convention de l’OIT de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (Convention de l’OIT n° 98).
Le droit à la liberté d’association est garanti par l’article 24 de la Charte arabe des droits de l’homme. Néanmoins, cette charte ne fixe pas les mêmes règles reconnues sur le plan international pour ce qui est des restrictions. Il est donc souhaitable d’utiliser les normes mondiales dans les pays concernés. La Déclaration des droits de l’homme de l’ANASE, dans son article 27, paragraphe 2, reconnaît la liberté de former des syndicats et de s’y affilier.