Le Comité des droits de l’homme rappelle que le droit de réunion pacifique est un droit de l’homme fondamental, qui est essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun et est indispensable dans une société démocratique. [1] Tout comme la liberté d’expression,[2] le droit à la liberté de réunion pacifique protège également, en particulier, le droit d’exprimer un point de vue que les autres ne partagent pas. Il appartient aux autorités de faire en sorte qu’il en soit ainsi et de protéger effectivement la sécurité de ceux qui expriment le point de vue contesté.
L’affaire Alexeïev c. Fédération de Russie a été introduite devant le Comité des droits de l’homme par un activiste qui s’était vu refuser l’autorisation d’organiser un piquet devant l’ambassade iranienne à Moscou, pour exprimer son inquiétude face aux exécutions d’homosexuels et de mineurs en Iran. Les autorités locales justifiaient leur refus en évoquant le risque d’une « réaction négative de la société » qui « risquait de conduire à des troubles de grande ampleur à l’ordre public ». Le Comité des droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu violation du droit de réunion, et a souligné l’obligation de protéger les participants au rassemblement en question :
La CEDH a adopté une approche très similaire. Dans l’affaire Barankevich c. Russie, par exemple, les requérants s’étaient vus refuser l’autorisation de célébrer un service chrétien évangélique en public, au motif que la plupart des résidents étaient d’une confession autre et qu’en conséquence, le service pourrait causer du mécontentement et des troubles de l’ordre public. La CEDH a estimé qu’une telle restriction constituait une violation ; les autorités auraient dû prendre des mesures raisonnables et appropriées afin de permettre le déroulement pacifique du rassemblement :
La Cour souligne à ce propos que la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention protège les manifestations susceptibles de heurter ou mécontenter des éléments hostiles aux idées ou revendications qu’elles veulent promouvoir. Les participants doivent pourtant pouvoir la tenir sans avoir à redouter des brutalités que leur infligeraient leurs adversaires. Il incombe ainsi aux États contractants adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations licites.[4]
La CEDH a par ailleurs déclaré que les attitudes négatives des tiers ne constituaient pas une raison de déplacer un rassemblement hors du centre-ville :