En général, les manifestations dans des lieux publics ne causent pas de perturbations pour les tiers. En droit international, il existe un principe bien établi selon lequel un certain degré de tolérance vis-à-vis de ce type de perturbations est requis de la part du public et des autorités.
La CEDH a souligné à maintes reprises ce qui suit :
De même, la ComIDH a déclaré ce qui suit :
De la même manière, le Rapporteur spécial des Nations Unies estime qu’il « ne faut pas privilégier automatiquement la circulation à la liberté de réunion pacifique » ;[3] les lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique du BIDDH/OSCE et les Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique affirment, à leur tour, que les réunions constituent une utilisation de l’espace public aussi légitime qu’une activité commerciale ou la circulation des véhicules automobiles et des piétons.[4]
L’exigence de tolérance vis-à-vis des perturbations signifie, par exemple, que les autorités devraient faire preuve d’une retenue considérable avant de provoquer la dispersion d’un rassemblement, y compris lorsque ce dernier a lieu sur la voie publique ou sur une route (voir la section 9.3).