5. Les sanctions imposées aux organisateurs ou aux participants constituent des restrictions et doivent passer strictement avec succès le test en trois volets
5.1. Les sanctions doivent passer pleinement avec succès le test en trois volets
Le test en trois volets (voir la section 4.4) ne s’applique pas uniquement aux restrictions imposées à une réunion avant ou pendant la tenue de l’évènement, mais aussi à celles (telles que les sanctions) infligées par la suite.
Dans l’affaire Praded c. Bélarus, par exemple, l’auteur de la communication s’était vu imposer une amende administrative concernant un acte de protestation non autorisé à l’ambassade iranienne. Le Comité des droits de l’homme avait considéré que la proportionnalité de ladite amende devait être établie :
Le point de départ est le fait que l’imposition de toute sanction (même mineure) constitue une restriction du droit et nécessite ainsi une justification claire. Selon une jurisprudence constante de la CEDH, même les sanctions se situant vers le bas de l’échelle des peines disciplinaires ne devraient être imposées aux participants à un rassemblement qui n’a pas été interdit, sauf si le défendeur a commis, personnellement, un « acte répréhensible » :
S’il existe des motifs pour infliger une sanction, la CEDH vérifie si la nature (pénale ou administrative) et la sévérité desdites sanctions sont justifiées :
La Cour a prévenu que même dans le cas où elles ne seraient pas infligées en pratique, les amendes d’un montant élevé « sont propices à la création d’un “ effet paralysant ” sur le recours légitime aux manifestations ».[10]Novikova et autres c. Russie, CEDH, arrêt du 26 avril 2016, point 211. (uniquement disponible en anglais)
5.2. En principe, le recours au droit pénal en réponse à une réunion pacifique doit être évité
Plusieurs tribunaux et mécanismes internationaux ont établi clairement que l’imposition de sanctions pénales ou administratives aux organisateurs de rassemblements pacifiques ou à leurs participants appelait une vigilance particulière. En principe, il ne devrait pas exister de menaces de sanction en cas de participation à un rassemblement. Cela est d’autant plus vrai pour l’imposition de peines d’emprisonnement.
La position de la CEDH sur la question est la suivante :
La CEDH a noté que dans le cadre de certains systèmes juridiques, le droit administratif est utilisé pour sanctionner des infractions de nature pénale. Lorsque les sanctions infligées sont punitives et de nature dissuasive, et notamment dans les cas où les personnes sont privées de leur liberté, même pendant une courte durée, la Cour classe ces mesures comme « relevant du droit pénal », même si elles sont considérées comme des sanctions administratives par le droit national.[14] Voir, par exemple, Kasparov et autres c. Russie, CEDH, arrêt du 3 octobre 2013, points 41 à 45. (uniquementdisponible en anglais).
La ComIDH a publié un rapport exhaustif concernant la « Pénalisation du travail des défenseurs des droits de l’homme » (« Criminalization of the Work of Human Rights Defenders »), dans lequel elle exprime son inquiétude au sujet du recours excessif au droit pénal dans plusieurs contextes, comme en réponse à des actes de protestation. En particulier, dans le rapport, on fait état de