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  • 12. Suspension ou dissolution des associations

    La suspension d’une association et sa dissolution forcée figurent parmi les restrictions les plus draconiennes à la liberté d’association. Ces mesures doivent toujours se conformer aux exigences de l’article 22, paragraphe 2, du Pacte. Au vu de la sévérité de ces mesures, elles ne devraient pouvoir être utilisées que lorsqu’il existe une menace claire et imminente pour, par exemple, la sécurité publique nationale,[1] conformément aux interprétations du droit international des droits de l’homme. Ces mesures doivent être strictement proportionnelles à l’objectif légitime poursuivi et utilisées uniquement lorsque des mesures moins radicales se sont révélées insuffisantes.[2]

    Le Comité des droits de l’homme se livre à une appréciation stricte de la proportionnalité des dissolutions.[3] Le paragraph 58 des lignes directrices africaines fait sienne cette règle exigeante pour l’évaluation de la proportionnalité d’une mesure, et souligne qu’il ne devrait s’agir que d’une mesure de dernier ressort :

    La suspension ou la dissolution d’une association par l’État n’intervient qu’en cas de violation grave de la loi nationale, conformément aux normes régionales et internationales relatives aux droits humains, et ce, en dernier recours.

    1. Il convient de noter, par ailleurs, que les buts légitimes susceptibles d’être protégés sont énumérés de façon exhaustive à l’article 22 du PIDCP, à savoir : la sécurité nationale, la sûreté publique, l’ordre public, la protection de la santé ou de la moralité publiques ou des droits et des libertés d’autrui.
    2. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 75.
    3. Belyatsky v. Belarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/90/D/1296/2004, adoption de vues du 24 juillet 2007, point 7.5.
    4. Belyatsky c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/90/D/1296/2004, adoption de vues du 24 juillet 2007, point 7.5 ; voir également Korneenko c. Belarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/88/D/1274/2004, adoption de vues du 31 octobre 2006, point 7.7.
    5. ComADHP, Rapport du Groupe d’étude sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2014, p. 24 ; voir également Interights and Others v Mauritania, ComADHP, 4 juin 2004, points 80-84.
    6. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, point 35.
    7. Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 8 octobre 2009, point 82 ; Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 30 janvier 1998, points 46, 54 et 61.
    8. ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders, OEA/Ser/L/V/II Doc. 66, 31 décembre 2011, at point 168 (uniquement disponible en anglais) ; voir également Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, points 75-76.
    9. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, points 77, 100.
    10. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, points 58.
    11. Sindicatul « Pastorul cel bun » c. Roumanie, CEDH, arrêt du 9 juillet 2013, point 70.
    12. Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 20 janvier 1998, point 33.
    13. OIT, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), point 699 (2006).
    14. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Deuxième rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/23/39, 24 avril 2013, point 38(e).
    15. Viktor Korneenko et consorts c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/88/D/1274/2004, adoption de vues du 31 octobre 2006, paras. 7.2-7.4.
    16. Aleksander Belyatsky et consorts c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/90/D/1296/2004, adoption de vues du 7 août 2007, points 7.5.
    17. Aleksander Belyatsky et consorts c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/90/D/1296/2004, adoption de vues du 7 août 2007, points 7.3.
    18. Aleksander Belyatsky et consorts c. Bélarus, COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, Doc. des Nations Unies CCPR/C/90/D/1296/2004, adoption de vues du 24 juillet 2007, point 7.3-7.5.
    19. Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 8 octobre 2009, point 82.
    20. Commission de Venise, Avis sur la compatibilité avec les normes universelles des droits de l’homme de l’article 193-1 du code pénal de la République de Bélarus relatif aux droits des associations non enregistrées, 18 octobre 2011, point 113.
    21. Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 8 octobre 2009, point 84-91.
    22. Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 30 janvier 1998.
    23. Voir Refah Partisi (Parti de la prospérité) c. Turquie, CEDH, arrêt du 13 février 2003, points 98 á 100.
    24. Voir Refah Partisi (Parti de la prospérité) c. Turquie, CEDH, 2003, point 98 ; voir également Yazar et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 9 avril 2002, point 49.
    25. Vona c. Hongrie, CEDH, arrêt du 9 juillet 2013, point 57.
    26. Vona c. Hongrie, CEDH, arrêt du 9 juillet 2013, points 71-72.
    27. Eusko Abertzale Ekintza – Acción Nacionalista Vasca c. Espagne, CEDH, arrêt du 15 janvier 2013, point 73. Disponible en français.
    28. Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c. France, CEDH, arrêt du 27 octobre 2016, point 83. L’arrêt est disponible uniquement en français. Un résumé en anglais est disponible ici.
    29. Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c. France, CEDH, arrêt du 27 octobre 2016, point 84.
    30. Interights et autres c. Mauritanie, ComADHP, juin 2004, point 3.
    31. Interights et autres c. Mauritanie, ComADHP, juin 2004, points 81 á 82.
    32. Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Amicus Curiae devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, dans l’affaire Laurent Munyandilikirwa c. Rwanda, janvier 2015, point 43. (uniquement disponible en anglais)
    33. Pour une application spécifique de cet argument, voir le Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Amicus curiae devant la Cour constitutionnelle de la Bolivie, avril 2015, points 34, 42 et 49. (uniquement disponible en anglais)