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  • 4. Les restrictions imposées à la liberté de réunion doivent passer avec succès un test en trois volets


    Le droit à la liberté de réunion pacifique n’est pas un droit absolu, et il peut faire l’objet de restrictions. Les principaux traités internationaux qui consacrent ce droit prévoient un test strict similaire pour ce qui est des restrictions y afférentes (voir l’article 21 du PIDCP, l’article 11 de la CADHP, l’article 15 de la CADH et l’article 11, point 2, de la ConvEDH). Dans le cadre de ce test, les restrictions à la liberté de réunion pacifique ne sont autorisées que dans les cas suivants : (1) si elles sont imposées conformément à la loi ; (2) si elles visent un but légitime, et (3) si elles sont nécessaires dans une société démocratique, ce qui signifie que toute restriction doit passer avec succès un test strict en termes de nécessité et de proportionnalité.

    1. Voir, par exemple, Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 15 octobre 2015, point 50 ; Gülcü c. Turquie, CEDH, arrêt du 19 janvier 2016, point 91. (uniquement disponible en anglais)
    2. Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 15 octobre 2015, point 50. (uniquement disponible en anglais).
    3. Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 15 octobre 2015, point 50. (uniquement disponible en anglais).
    4. CIDH, Le vocable « Lois » dans l’article 30 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, Avis consultatif OC-6/86, 9 mai 1986, point 38. (uniquement disponible en anglais)
    5. ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 66, 31 décembre 2011, point 165. (uniquement disponible en anglais)
    6. CIDH, Le vocable « Lois » dans l’article 30 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, Avis consultatif OC-6/86, 9 mai 1986, point 36. (uniquement disponible en anglais)
    7. Tanganyika Law Society et The Legal and Human Rights Centre c. La République Unie de Tanzanie, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, arrêt du 14 juin 2014, point 107.1.
    8. Voir Gülcü c. Turquie, CEDH, arrêt du 19 janvier 2016, point 104, et références qui y sont citées. (uniquement disponible en anglais)
    9. Lashmankin et autres c. Russie, CEDH, arrêt du 7 février 2017, point 411. (uniquement disponible en anglais)
    10. Comité des droits de l’homme, Observation générale 34 : Article 19 (Libertés d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point 25. (uniquement disponible en anglais)
    11. Voir, par exemple, Shmushkovych c. Ukraine, CEDH, arrêt du 14 novembre 2013, point 37 ; (uniquement disponible en anglais)Rekvényi c. Hongrie, CEDH, arrêt du 20 mai 1999, point 34.
    12. Fontevecchia et D’Amico c. Argentine, CIDH, arrêt du 29 novembre 2011, point 90. (uniquement disponible en anglais).
    13. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, para. 85 ; ComADHP, Rapport du Groupe d’étude sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2014, p. 20, point5.
    14. Dans le cadre de la ComADHP, des restrictions peuvent être appliquées dans l’intérêt de la « sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes » ; dans celui de la CADH, on évoque « la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde des droits ou libertés d’autrui » et enfin, dans le cadre de la ConvEDH, il est question de « la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la prévention du crime, de la protection de la santé ou de la morale, ou de la protection des droits et libertés d’autrui ».
    15. Vladimir Sekerko c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 28 octobre 2013, Doc. des Nations Unies CCPR/C/109/D/1851/2008, point 9.4.
    16. Comité des droits de l’homme, Observation générale 34 : Article 19 (Libertés d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point. 33. (uniquement disponible en anglais)
    17. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements, Doc. des Nations Unies A/HRC/31/66, 4 février 2016, point 49. (uniquement disponible en anglais)
    18. Comité des droits de l’homme, Observation générale 34 : Article 19 (Libertés d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point. 33. (uniquement disponible en anglais)
    19. Voir Young, James et Webster c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 13 août 1981, point 63.
    20. Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Doc. des Nations unies A/HRC/32/36, 10 août 2016, point 33.
    21. Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Frank La Rue, Doc. des Nations unies A/HRC/23/40, 17 avril 2013, point 60.
    22. Alexeïev c. Fédération de Russie, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 25 octobre 2013, Doc. des Nations Unies CCPR/C/109/D/1873/2009, point 9.6 : L’État avait invoqué que le thème du piquet en question provoquerait une réaction négative susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public. Le Comité a fait observer « qu’un risque imprécis et général de contre-manifestation violente ou la simple possibilité que les autorités ne soient pas en mesure de prévenir ou de neutraliser cette violence ne constitue pas un motif suffisant pour interdire une manifestation ». Voir également M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 20 juillet 2005, Doc. des Nations unies CCPR/C/84/D/1119/2002, point 7.3.
    23. Comité des droits de l’homme, Observation générale 34 : Article 19 (Libertés d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point. 33. (uniquement disponible en anglais)
    24. Schumilin c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/105/D/1784/2008, adoption de vues du 23 juillet 2012, point 9.4 (le Comité avait considéré que la restriction en cause violait le PIDCP car l’État partie n’avait pas expliqué « comment dans ce cas précis les actes de l’auteur avaient concrètement porté atteinte aux droits ou à la réputation d’autrui, ou constitué une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé ou la moralité publiques »).
    25. Kim c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, CCPR/C/64/D/574/1994, adoption de vues du 4 janvier 1999, point 12.5.
    26. Praded c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 29 novembre 2014, Doc. des Nations Unies CCPR/C/112/D/2029/2011, point 7.5.
    27. Ricardo Canese C. Paraguay, CIDH, arrêt du 31 août 2004, point 96. (uniquement disponible en anglais).
    28. Kasparov et autres c. Russie, CEDH, arrêt du 3 octobre 2013, point 86. (uniquement disponible en anglais)
    29. Vasily Poliakov c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 17 juillet 2014, Doc. des Nations Unies CCPR/C/111/D/2030/2011, point 8.3.