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  • 13. Recours

    Toute personne a droit à un recours effectif contre les actes violant leurs droits de l’homme.[1] En cas de violation du droit à la liberté d’association, aussi bien les associations que leurs membres ont droit à un recours effectif, ce qui comprend l’accès au contrôle juridictionnel et à un dédommagement. Les États sont tenus d’enquêter pleinement sur toute accusation de violation du droit à la liberté d’association, et de tenir responsable les individus, y compris les autorités de l’État, de tout manquement malveillant au droit. En outre, les États doivent adopter des mesures afin d’empêcher de futures violations du droit, telles que la révision de la législation, la publication de lignes directrices en matière de poursuites et toute autre mesure nécessaire.

    Dans son Observation générale n° 31, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a expliqué ce qui suit :

    15. Le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit que les États parties, outre qu’ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits. Ces recours doivent être adaptés comme il convient de façon à tenir compte des faiblesses particulières de certaines catégories de personnes, comme les enfants. Le Comité attache de l’importance à la mise en place, par les États parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits en droit interne. Le Comité note que les tribunaux peuvent de diverses manières garantir effectivement l’exercice des droits reconnus par le Pacte, soit en statuant sur son applicabilité directe, soit en appliquant les règles constitutionnelles ou autres dispositions législatives comparables, soit en interprétant les implications qu’ont pour l’application du droit national les dispositions du Pacte. Des mécanismes administratifs s’avèrent particulièrement nécessaires pour donner effet à l’obligation générale de faire procéder de manière rapide, approfondie et efficace, par des organes indépendants et impartiaux, à des enquêtes sur les allégations de violation. Des institutions nationales pour les droits de l’homme dotées des pouvoirs appropriés peuvent jouer ce rôle. Le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. La cessation d’une violation continue est un élément essentiel du droit à un recours utile.

    16. Le paragraphe 3 de l’article 2 exige que les États parties accordent réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. S’il n’est pas accordé réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés, l’obligation d’offrir un recours utile, qui conditionne l’efficacité du paragraphe 3 de l’article 2, n’est pas remplie. Outre la réparation expressément prévue par le paragraphe 5 de l’article 9 et le paragraphe 6 de l’article 14, le Pacte implique de manière générale l’obligation d’accorder une réparation appropriée. Le Comité note que, selon le cas, la réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties de non-répétition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des auteurs de violations de droits de l’homme.

    17. De manière générale, il serait contraire aux buts visés par le Pacte de ne pas reconnaître qu’il existe une obligation inhérente à l’article 2 de prendre des mesures pour prévenir la répétition d’une violation du Pacte. En conséquence, il est fréquent que le Comité, dans des affaires dont il est saisi en vertu du Protocole facultatif, mentionne dans ses constatations la nécessité d’adopter des mesures visant, au-delà de la réparation due spécifiquement à la victime, à éviter la répétition du type de violation considéré. De telles mesures peuvent nécessiter une modification de la législation ou des pratiques de l’État partie.[2]

    1. DUDH, article 8 : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».
    2. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, adoptée le 29 mars 2004.
    3. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015.
    4. Affaire relative à l’usine de Chorzów (demande en indemnité) (fond), CPJI, arrêt du 13 septembre 1928. (uniquement disponible en anglais)
    5. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 81.
    6. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, points 62 ; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 60.1.
    7. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, point 116.
    8. Baena-Ricardo c. Panama, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 2 février 2001, point 214. (uniquement disponible en anglais)
    9. HADEP et Demir c. Turquie, CEDH, arrêt du 14 décembre 2010, points 98 á 100. (uniquement disponible en anglais)
    10. Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt (fond et satisfaction équitable), points 84 à 91 (8 octobre 2009).
    11. Tanganyika Law Society et autres c. République-Unie de Tanzanie, CafDHP, arrêt du 14 juin 2013.
    12. Jonathan Arjonilla, résumé de l’affaire : Huilca Tecse c. Pérou, Projet CIDH Loyola Los Angeles (2005).
    13. Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 64. (uniquement disponible en anglais)
    14. Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 69. (uniquement disponible en anglais)
    15. Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 77. (uniquement disponible en anglais)
    16. Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 78. (uniquement disponible en anglais)
    17. Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 78. (uniquement disponible en anglais)
    18. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, points 62 ; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 60.2.
    19. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 81.
    20. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, points 62 ; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 60.1.
    21. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, point 116.
    22. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, points 62.2 ; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 60.2.
    23. Voir, par exemple, Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005. (uniquement disponible en anglais)