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  • 7. Personnalité morale et enregistrement

    Il est bien établi En droit international que le droit à la liberté d’association protège aussi bien les associations enregistrées que celles non enregistrées (Une association doit-elle être enregistrée pour bénéficier d’une protection ? Voir Le droit à la liberté d’association chapitre 1). Le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association a souligné, à de nombreuses reprises, que le droit à la liberté d’association s’appliquait aux associations informelles ne nécessitait pas qu’un groupe soit enregistré.[1]

    En fonction du contexte national, l’enregistrement et/ou la personnalité morale peu(ven)t être exigé(e)(s) pour accomplir certaines tâches ou accéder à certains avantages dont les associations pourraient souhaiter bénéficier.

    L’enregistrement et l’obtention de la personnalité morale peuvent être (mais ne sont pas nécessairement) la même procédure dans différents systèmes juridiques.[2] Néanmoins, les règles et les principes appliqués en droit international aux deux procédures sont très similaires. Les arguments ci-dessous sont donc valables dans les deux cas.

    1. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 56 ; Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Quatrième rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/29/25, 28 avril 2015, point 59.
    2. Par exemple : dans certains pays les communautés religieuses officiellement reconnues et enregistrées peuvent jouir de certains avantages (par exemple, leurs dirigeants peuvent être rémunérés par l’État). Dans le même temps, ces communautés religieuses n’ont pas nécessairement une personnalité morale en tant que telle.
    3. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 57 ; voir également Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Amicus curiae before the Constitutional Court of Bolivia, 30 avril 2015, point 22. (uniquement disponible en anglais)
    4. Gorzelik et autres c. Pologne, CEDH, arrêt du 17 février 2004, point 55.
    5. ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser/L/V/II Doc. 66, 31 décembre 2011, point 172. (uniquement disponible en anglais)
    6. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 12; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 12.
    7. Commission de Venise, Avis sur la compatibilité avec les normes universelles des droits de l’homme de l’article 193-1 du code pénal de la République de Bélarus relatif aux droits des associations non enregistrées, 18 octobre 2011.
    8. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 58(e).
    9. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 61.
    10. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 57.
    11. ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser/L/V/II Doc. 66, 31 décembre 2011, point 172. (uniquement disponible en anglais)
    12. Voir Koretskyy c. Ukraine, CEDH, arrêt du 3 avril 2008, point 48 et points 53 à 55. (uniquement disponible en anglais)
    13. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 13 ; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 13.
    14. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 60.
    15. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, points 68 á 69.
    16. Ismayilov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 17 janvier 2008, point 48 (uniquement disponible en anglais) : « des retards importants dans la procédure d’enregistrement, si imputables au Ministre de la justice, constituent une ingérence dans l’exercice du droit d’association des fondateurs de l’association ».
    17. Branche de Moscou de l’Armée du salut c. Russie, CEDH, arrêt du 5 octobre 2006, point 86 ; voir également, Partidul Comunistilor Nepeceristi et Ungureanu c. Roumanie, CEDH, arrêt du 2 février 2005, point 49.
    18. Romanovsky c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/115/D/2011/2010, adoption de vues du 29 octobre 2015, points 7.3 à 7.5.
    19. Parti présidentiel de la Mordovie c. Russie, CEDH, arrêt du 5 octobre 2004, point 31. (uniquement disponible en anglais)
    20. Mouvement pour un Royaume démocratique c. Bulgarie, ComEDH, arrêt du 29 novembre 1995. (uniquement disponible en anglais)
    21. Sidiropoulos et autres c. Grèce, CEDH, arrêt du 10 juillet 1998, point 46.
    22. Sidiropoulos et autres c. Grèce, CEDH, arrêt du 10 juillet 1998, point 46.
    23. Association des victimes des juges roumains et autres c. Roumanie, CEDH, arrêt du 14 janvier 2014, points 25, 30, 32, 34. (uniquement disponible en anglais)
    24. Mouvement pour un Royaume démocratique c. Bulgarie, ComEDH, arrêt du 29 novembre 1995.
    25. Gorzelik c. Pologne, CEDH, arrêt du 17 février 2004, point 97 et points 102 à 105.
    26. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 61.
    27. Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Margaret Sekaggya, Doc. des Nations Unies A/64/226, 4 août 2009, point 113.