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  • 14. L’obligation d’enquêter de manière effective sur les violations du droit à la liberté de réunion pacifique

    La survenance de violations des droits de l’homme lors de rassemblements donne naissance à l’obligation, pour les autorités, de mener une enquête. Le rapport conjoint concernant la bonne gestion des rassemblements déclare, à ce propos, ce qui suit :

    L’État doit enquêter sur toutes les allégations de violations commises dans le contexte des rassemblements, promptement et efficacement, par l’intermédiaire d’organes indépendants et impartiaux.[1]

    Cette obligation entre notamment en jeu en cas de survenance de décès ou de blessures. Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a engagé les États à :

    enquêter sur tous les cas de décès ou de blessure survenus pendant une manifestation, y compris ceux qui découlent de tirs d’armes à feu ou de l’utilisation d’armes non létales par des agents des forces de l’ordre.[2]

    L’obligation légale d’enquêter sur les décès, les blessures et les traitements inhumains ou dégradants intervenus en lien avec des rassemblements est confirmée par la jurisprudence de plusieurs tribunaux et mécanismes internationaux.[3] La CEDH a jugé, à ce propos, ce qui suit :

    Or pour que l’interdiction générale des homicides arbitraires et de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants s’adressant notamment aux agents publics s’avère efficace en pratique, il faut qu’existe une procédure permettant soit de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l’État, soit d’enquêter sur les homicides arbitraires et les allégations de mauvais traitements infligés à une personne se trouvant entre leurs mains.

    Ainsi, compte tenu du devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (…) Convention », les dispositions des articles 2 et 3 requièrent par implication qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée, tant lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’État, a entraîné mort d’homme (…), que lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3 (de la Convention).[4]

    L’obligation d’enquêter sur des décès ou des mauvais traitements s’applique que les personnes responsables soient ou non des acteurs privés ou des agents du gouvernement.[5] Il importe de noter que l’octroi de dommages-intérêts ne saurait se substituer à l’obligation d’enquêter.[6] En général, cette obligation ne peut être satisfaite qu’en ayant recours au droit pénal.[7]

    La CEDH a souligné que l’obligation d’enquêter s’appliquait à n’importe quelle manifestation, « aussi illégale fût-elle ».[8]

    1. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements, Doc. des Nations Unies A/HRC/31/66, 4 février 2016, point 90. (uniquement disponible en anglais)
    2. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Promotion et protection des droits de l’homme dans le contexte des manifestations pacifiques, Doc. des Nations Unies A/HRC/RES/22/10, adopté le 9 avril 2013, point 9.
    3. Voir, par exemple, Florentina Olmedo c. Paraguay, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 22 mars 2012, Doc. des Nations unies CCPR/C/104/D/1828/2008CCPR/C/104/D/1828/2008, point 7.5 ; Ernesto Benitez Gamarra c. Paraguay, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 22 mars 2012, Doc. des Nations unies CCPR/C/104/D/1829/2008, point 7.5 ; Egyptian Initiative for Personal Rights et INTERIGHTS c. République Arabe d’Égypte, ComADHP, décision du 12 octobre 2013, point 208 (uniquement disponible en anglais) ; Velásquez-Rodriguez c. Honduras, CIDH, arrêt du 21 juillet 1989, point 174 (uniquement disponible en anglais); Mocanu et autres c. Roumanie, CEDH, arrêt du 17 septembre 2014, points 316 à 317.
    4. Mocanu et autres c. Roumanie, CEDH, arrêt du 17 septembre 2014, points 316-317 (références omises) ; voir également, entre autres, McCann et autres c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 27 septembre 1995, point 161 ; Labita c. Italie, CEDH, arrêt du 6 avril 2000, point 131.
    5. Egyptian Initiative for Personal Rights et INTERIGHTS c. République Arabe d’Égypte, ComADHP, décision du 12 octobre 2013, points 156 à 157 (uniquement disponible en anglais); Velásquez-Rodriguez c. Honduras, CIDH, arrêt du 21 juillet 1989, points 172 et 176 ; (uniquement disponible en anglais) M.C. et A.C. c. Roumanie, CEDH, arrêt du 12 juillet 2016, points 110 à 111 (uniquement disponible en anglais); Rod c. Croatie, CEDH, décision du 18 septembre 2008, point 1. (uniquement disponible en anglais)
    6. Voir Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (adoptés lors du huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba), du 27 août au 7 septembre 1990), Doc. des Nations unies A/CONF.144/28/Rev.1 – 112, Principe 7 ; Tahirova c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 3 octobre 2013, point 53. (uniquement disponible en anglais).
    7. Voir Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (adoptés lors du huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba), du 27 août au 7 septembre 1990), Doc. des Nations unies A/CONF.144/28/Rev.1 – 112, Principe 7 ; Bautista de Arellana c. Colombie, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 27 octobre 1995, Doc. des Nations Unies CCPR/C/55/D/563/1993, point 8.2 ; ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 228 ; (uniquement disponible en anglais) Jeronovičs c. Lettonie, CEDH, Grande Chambre, arrêt du 5 juillet 2016, point 76 et points 104 à 105.
    8. Güleç c. Turquie, CEDH, arrêt du 27 juillet 1998, point 81.
    9. Ergi c. Turquie, CEDH, arrêt du 28 juillet 1998, point 82. Voir également Miguel Castro c. Pérou, CIDH, arrêt du 25 novembre 2006, point 256. (uniquement disponible en anglais)
    10. Solomou et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 24 juin 2008, point 80. (uniquement disponible en anglais).
    11. Dilek Aslan c. Turquie, CEDH, arrêt du 20 octobre 2015, point 53 (références omises) ; voir également Khachiev et Akaïeva c. Russie, CEDH, arrêt du 24 février 2005, point 177. (uniquement disponible en anglais)
    12. Vuolanne c. Finlande, Comité des droits de l’homme, adoption des vues du 7 avril 1989, Doc. des Nations Unies CCPR/C/35/D/265/1987, point 9.2 ; Irlande c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 18 janvier 1978, point 162.
    13. R.B. c. Hongrie, CEDH, arrêt du 12 avril 2016, points 43 à 45. (uniquement disponible en anglais)
    14. Voir, par exemple, Egyptian Initiative for Personal Rights et INTERIGHTS c. République Arabe d’Égypte, ComADHP, décision du 12 octobre 2013, point 230 (uniquement disponible en anglais); Miguel Castro c. Pérou, CIDH, arrêt du 25 novembre 2006, point 256 (uniquement disponible en anglais); Korobov et autres c. Estonie, CEDH, arrêt du 28 mars 2013, point 113. (uniquement disponible en anglais)
    15. Voir, par exemple, Frères Landaeta Mejías et autres c. Venezuela, CIDH, arrêt du 27 août 2014, point 143 (uniquement disponible en anglais) ; Nadege Dorzema et autres c. République Dominicaine, CIDH, arrêt du 24 octobre 2012, point 100 (uniquement disponible en anglais) ; McKerr c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 4 mai 2001, point 121 ; Khachiev et Akaïeva c. Russie, CEDH, arrêt du 24 février 2005, point 177. (uniquement disponible en anglais)
    16. Miguel Castro c. Pérou, CIDH, arrêt du 25 novembre 2006, point 382. (uniquement disponible en anglais).
    17. Solomou et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 24 juin 2008, point 81. (uniquement disponible en anglais)
    18. Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, point 302.
    19. Voir, entre autres, M.C. et A.C. c. Roumanie, CEDH, arrêt du 12 juillet 2016, point 111 (uniquement disponible en anglais); Khachiev et Akaïeva c. Russie, CEDH, arrêt du 24 février 2005, point 154 ; Solomou et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 24 juin 2008, point 81 ; Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, point 301 ; Miguel Castro c. Pérou, CIDH, arrêt du 25 novembre 2006, point 255. (uniquement disponible en anglais)
    20. ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 230. (uniquement disponible en anglais)
    21. ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 234. (uniquement disponible en anglais) Voir également Myrna Mack Chang c. Argentine, CIDH, arrêt du 25 novembre 2003, point 166 (uniquement disponible en anglais) ; Affaire du « Massacre de Mapiripán » c. Colombie, CIDH, arrêt du 15 septembre 2005, point 227. (uniquement disponible en anglais).
    22. Solomou et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 24 juin 2008, point 81. (uniquement disponible en anglais)
    23. Voir Dilek Aslan c. Turquie, CEDH, arrêt du 20 octobre 2015, point 57 (uniquement disponible en anglais) faisant référence au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations unies (le « protocole d’Istanbul »). (uniquement disponible en anglais)
    24. M.C. et A.C. c. Roumanie, CEDH, arrêt du 12 juillet 2016, point 113 (uniquement disponible en anglais) (références omises).
    25. Voir, entre autres, Solomou et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 24 juin 2008, point 82 (uniquement disponible en anglais) ; Pastor et Ticlete c. Roumanie, CEDH, arrêt du 19 avril 2011, points 69 à 71 (uniquement disponible en anglais) ; M.C. et A.C. c. Roumanie, CEDH, arrêt du 12 juillet 2016, points 111 à 112 (uniquement disponible en anglais) ; voir également le commentaire général n° 20 du Comité des droits de l’homme dans Compilation des commentaires généraux et recommandations générales adoptées par les organes des traites, Doc. des Nations Unies HRI/GEN/1/Rev.1, p. 30, point 14.
    26. Voir, par exemple, Dilek Aslan c. Turquie, CEDH, arrêt du 20 octobre 2015, points 56 et 58. (uniquement disponible en anglais).
    27. Pastor et Ticlete c. Roumanie, CEDH, arrêt du 19 avril 2011, point 76 et points 77 à 79. (uniquement disponible en anglais)
    28. Voir, par exemple, Florentina Olmedo c. Paraguay, Comité des droits de l’homme, adoption de vues du 22 mars 2012, Doc. des Nations unies CCPR/C/104/D/1828/2008CCPR/C/104/D/1828/2008, point 7.5 (une enquête non achevée après presque 9 ans) ; Pastor et Ticlete c. Roumanie (16 ans) (uniquement disponible en anglais) ou Mocanu et autres c. Roumanie (23 ans).
    29. Voir, entre autres, Mocanu et autres c. Roumanie, CEDH, arrêt du 17 septembre 2014, point 346 ; Association « 21 décembre 1989 » et autres c. Roumanie, CEDH, arrêt du 24 mai 2011, point 144.
    30. Mocanu et autres c. Roumanie, CEDH, arrêt du 17 septembre 2014, point 338.
    31. Mocanu et autres c. Roumanie, CEDH, arrêt du 17 septembre 2014, point 326.
    32. Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, point 300 ; voir également Solomou et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 24 juin 2008, point 81. (uniquement disponible en anglais)
    33. Nadege Dorzema et autres c. République Dominicaine, CIDH, arrêt du 24 octobre 2012, point 189 ; voir également points 29 et 247. (uniquement disponible en anglais)
    34. Pastor et Ticlete c. Roumanie, CEDH, arrêt du 19 avril 2011, point 74 (uniquement disponible en anglais) ; Mocanu et autres c. Roumanie, CEDH, arrêt du 17 septembre 2014, points 320 et 333.
    35. Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, point 324.
    36. McKerr c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 4 mai 2001, points 128 et 157.
    37. Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations unies, point 80.
    38. El-Masri c. l’Ex-République yougoslave de Macédoine, CEDH, Grande Chambre, arrêt du 13 décembre 2012, point 185.
    39. Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, point 303.
    40. Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, point 303.
    41. Giuliani et Gaggio c. Italie, CEDH, Grande Chambre arrêt du 24 mars 2011, point 304.
    42. Jeronovičs c. Lettonie, CEDH, Grande Chambre, arrêt du 5 juillet 2016, points 105 à 106.
    43. ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 235. (uniquement disponible en anglais)
    44. Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (adoptés lors du huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba), du 27 août au 7 septembre 1990), Doc. des Nations unies A/CONF.144/28/Rev.1 – 112, Principe 24 ; Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements, Doc. des Nations Unies A/HRC/31/66, 4 février 2016, point 91 (uniquement disponible en anglais) ; ComIDH, Annual Report 2015, 17 mars 2016, chapitre IV.A, point 233. (uniquement disponible en anglais)
    45. İzci c. Turquie, CEDH, arrêt du 23 juillet 2013, point 74. (uniquement disponible en anglais). Voir également Yaman c. Turquie, CEDH, arrêt du 2 novembre 2004, point 55. (uniquement disponible en anglais).