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  • 5. L’obligation positive de l’État de promouvoir et de protéger la liberté d’association

    En vertu du droit international, les obligations de l’État de promouvoir et de protéger la liberté d’association sont au nombre de deux. D’une part, il existe une obligation négative de ne pas entraver les droits (Voir Le droit à la liberté d’association chapitre 6). D’autre part, les États ont l’obligation positive de faciliter l’exercice du droit.[1]

    Les États doivent adopter des mesures pour que les citoyens qui souhaitent se rassembler pour fonder des associations puissent le faire facilement et s’y voient encouragés par le cadre social, juridique et politique général. Un environnement favorable à l’exercice du droit à la liberté d’association devrait être libre de toute crainte, menace ou intimidation.[2] Il incombe à l’État de prévenir les attaques et d’enquêter sur les violations du droit.[3] Comme cela a été souligné par des organismes régionaux (comme la CIDH et la CEDH), les obligations de l’État ne sauraient se limiter à la constitution de l’association, mais devraient également s’étendre à la capacité de cette dernière à réaliser les finalités pour lesquelles elle a été créée. La protection conférée par le droit à la liberté d’association s’étend à toute la durée de vie de l’association.[4]

    Dans une affaire afférente à la liberté d’association de défenseurs des droits de l’homme, la CIDH a libellé l’obligation positive comme suit :

    La Cour a établi que les États étaient tenus de mettre à disposition des défenseurs des droits de l’homme les moyens nécessaires pour mener leurs activités librement ; de les protéger lorsqu’ils font l’objet de menaces afin d’éviter toute atteinte à leur vie ou à leur sécurité ; de s’abstenir d’imposer des restrictions susceptibles d’entraver la réalisation de leur travail, et de mener des enquêtes sérieuses et effectives concernant toutes violations perpétrées à leur encontre, évitant ainsi l’impunité.[5]

    De la même manière, la CEDH affirme que l’obligation positive est nécessaire pour que l’exercice du droit à la liberté d’association puisse être pratique et effectif :

    (l)a Cour a souvent souligné que le but de la Convention ne consiste pas à protéger des droits théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (…). De ce constat découle qu’un exercice réel et effectif de la liberté d’association ne se limite pas à un simple devoir de non-ingérence de l’État ; une telle conception négative ne cadrerait pas avec le but de l’article 11 ni avec celui de la Convention en général. Il peut ainsi exister des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la liberté d’association.[6]

    1. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 63. ; ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser/L/V/II Doc. 66, 31 décembre 2011, point 157. (uniquement disponible en anglais)
    2. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 63.
    3. Voir ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser/L/V/II Doc. 66, 31 décembre 2011, point 157. (uniquement disponible en anglais)
    4. Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 30 janvier 1998, point 33 ; ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser/L/V/II Doc 66, 31 décembre 2011, point 155. (uniquement disponible en anglais)
    5. Kawas-Fernández c. Honduras (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 avril 2009, point 146 (uniquement disponible en anglais) ; voir également Commission de Venise, Opinion on the Law on Non-Governmental Organisations (Public Associations and Funds) as Amended of the Republic of Azerbaijan, 15 décembre 2014, point 33.
    6. Ouranio Toxo et autres c. Grèce, CEDH, arrêt du 20 octobre 2005, point 37.
    7. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 31 (La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte), CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 mai 2004, point 8.
    8. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, point 22.
    9. Kawas-Fernández c. Honduras (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 avril 2009, point 146 (uniquement disponible en anglais) ; voir également Nogueira de Carvalho et autres c. Brésil (objections préliminaires et fond), CIDH, arrêt du 28 novembre 2006, point 77 (uniquement disponible en anglais) (« Les États ont l’obligation de fournir les ressources nécessaires pour permettre aux défenseurs des droits de l’homme de mener librement leurs activités ; de les protéger lorsqu’ils font l’objet de menaces et d’écarter ainsi toute atteinte à leur vie ou à leur sécurité … ».)
    10. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 63.
    11. Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, A.G. Rés. 53/144, 9 décembre 1999 [connue sous le nom de Déclaration sur les droits des défenseurs des droits de l’homme], articles 2 et 12 ; voir également Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 8.
    12. Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, A.G. Rés. 53/144, 9 décembre 1999, article 12, point 2 ; voir également Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme, Hina Jilani, Doc. des Nations Unies A/61/312, 5 septembre 2006, point 101.
    13. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 64.
    14. Kawas-Fernández c. Honduras (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 avril 2009, point 145 (uniquement disponible en anglais) ; voir également Valle-Jaramillo et autres c. Colombie (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 27 novembre 2008, point 91 (uniquement disponible en anglais) ; et également Nogueira de Carvalho et autres c. Brésil (objections préliminaires et fond), CIDH, arrêt du 28 novembre 2006, point 77 (uniquement disponible en anglais) (« Les États ont l’obligation de fournir les ressources nécessaires pour permettre aux défenseurs des droits de l’homme de mener librement leurs activités ; de les protéger lorsqu’ils font l’objet de menaces et d’écarter ainsi toute atteinte à leur vie ou à leur sécurité … ».)
    15. Cantoral Huamani et Garcia Santa Cruz c. Pérou, CIDH, arrêt du 10 juillet 2007, points 146-148. (uniquement disponible en anglais)
    16. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, observation générale n° 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326, 29 mai 2004, point 8.
    17. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, observation générale n° 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326, 29 mai 2004, point 8.
    18. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Doc. des Nations Unies A/HRC/32/36, 31 mai 2016, point 25. (uniquement disponible en anglais)
    19. Ouranio Toxo et autres c. Grèce, CEDH, arrêt du 20 octobre 2005, point 43.
    20. Ouranio Toxo et autres c. Grèce, CEDH, arrêt du 20 octobre 2005, point 37.
    21. ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, 31décembre 2011, points 160-161. (uniquement disponible en anglais)
    22. Cantoral Huamani et Garcia Santa Cruz c. Pérou, CIDH, arrêt du 10 juillet 2007, point 144. (uniquement disponible en anglais)
    23. Ouranio Toxo et autres c. Grèce, CEDH, arrêt du 20 octobre 2005, point 43.
    24. Cantoral Huamani et Garcia Santa Cruz c. Pérou, CIDH, arrêt du 10 juillet 2007, points 146-148. (uniquement disponible en anglais)