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Texte complet : Liberté de réunion (PDF)
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  • 11. Exigences en matière de rapportage

    Dans les intérêts légitimes de transparence et de responsabilité, les États peuvent exiger que certains types d’associations présentent des rapports dans des circonstances particulières. En vertu du droit international, cette obligation d’établissement de rapports ne doit pas être arbitraire ou contraignante. Le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association a souligné que les États pouvaient demander des rapports, tout en indiquant ce qui suit :

    mais une telle procédure ne devrait pas être arbitraire et elle doit respecter le principe de non-discrimination et le droit à la vie privée, car à défaut elle mettrait en péril l’indépendance des associations et la sécurité de leurs membres.[1]

    Le droit à la liberté d’association implique le devoir des États de « protéger les personnes et les associations contre la diffamation, le dénigrement, les contrôles injustifiés et d’autres attaques liées aux fonds qu’elles auraient reçus ».[2]

    La Commission de Venise et le BIDDH/OSCE ont également publié des lignes directrices soulignant que les exigences en matière de production de rapports ne devaient pas « représenter une charge excessive et devaient être proportionnées à la taille de l’association et à l’étendue de ses activités, tout en tenant compte de la valeur de ses actifs et de ses revenus ».[3] Un avis conjoint sur la République du Kirghizstan a également prévenu que des obligations d’information trop contraignantes pouvaient entraver l’exercice de la liberté des associations :

    Des obligations trop contraignantes ou onéreuses peuvent créer un environnement de contrôle excessif de l’État sur les activités des organisations non commerciales. Un tel environnement serait peu propice à la jouissance effective de la liberté d’association. Les obligations d’information ne doivent pas faire peser une charge excessive sur les organisations. [4]

    Dans l’affaire Cumhuriyet Halk Partisi c. Turquie, la CEDH a considéré que les mécanismes d’inspection financière ne devaient pas être utilisés de façon abusive à des fins politiques :

    [P]our éviter l’abus du mécanisme d’inspection financière à des fins politiques, une règle exigeante de « prévisibilité » doit être appliquée aux lois qui encadrent l’inspection des finances des partis politiques, tant pour ce qui est des exigences spécifiques imposées que pour les sanctions auxquelles le non-respect de ces dernières donne lieu.[5]

    Les lignes directrices (47-49) de la ComADHP évoquent les paramètres afférents aux obligations d’information et soulignent les conditions dans lesquelles l’exigence de production de rapports peut être considérée comme n’étant pas contraignante, y compris la limitation à un rapport annuel auprès d’un seul organe. Quelques extraits :

    S’il y a lieu de rendre compte, les normes à observer doivent être simples et non trop contraignantes.

    Les normes de présentation de rapport font, dans leur intégralité, l’objet d’une réglementation unique et il est prévu de faire rapport à un seul organisme public

    Les normes de présentation de rapport n’exigent pas d’amples détails, mais visent plutôt à assurer une gestion financière rigoureuse.

    L’audit d’une association à but non lucratif ne saurait, en aucune manière, être plus contraignant qu’il ne l’est pour une association à but lucratif de taille comparable, ni servir à harceler les associations. Les normes en matière de rapport et d’audit ne doivent pas non plus être sévères au point de réduire sensiblement les activités fondamentales des associations à but non lucratif.

    Les exigences de production de rapports ne doivent pas être utilisées comme un moyen afin de restreindre ou cibler les associations (…).[6]

    1. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 65.
    2. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Deuxième rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/23/39, 24 avril 2013, point 37.
    3. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, point 104.
    4. Commission de Venise et BIDDH/OSCE, Joint Interim Opinion on the Draft Law amending the Law on non-commercial Organisations and other legislative Acts of the Kyrgyz Republic, 16 octobre 2013, point 69.
    5. Cumhuriyet Halk Partisi c. Turquie, CEDH, arrêt du 26 avril 2016, point 88. (uniquement disponible en anglais)
    6. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, points 47,48 et 49. ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, para. 43-44.