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  • 3. Le droit de ne pas s’associer

    La liberté d’association comprend aussi bien le droit positif d’association que le droit négatif de refuser de s’associer avec autrui. Le droit international reconnaît que nul ne saurait être contraint d’appartenir à une association.[1]

    Les instruments régionaux ont expressément reconnu le droit de ne pas s’associer. Selon l’article 10 de la Charte africaine,

    [n]ul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29.[2]

    De même, la CIDH a noté que

    la liberté d’association comprenant un droit et une liberté à l’opinion : le droit de fonder des associations sans d’autres restrictions que celles autorisées au sens des sections 2 [le test en trois volets concernant les restrictions] et 3 [les exceptions admissibles pour les forces armées et la police] de ladite disposition conventionnelle, et la liberté de toutes les personnes de ne pas être contraintes ou forcées d’adhérer à une association.[3]

    L’avis de 2011 de la Commission de Venise relatif aux droits des associations non enregistrées en Biélorussie décrit le principe comme suit :

    Deux principes fondamentaux sous-tendent en fait le droit à la liberté d’association : l’autonomie personnelle, par laquelle une personne est libre d’adhérer à une association ou de ne pas y adhérer (liberté négative) et la liberté des personnes physiques et morales de collaborer volontairement dans le cadre d’une organisation, sans intervention gouvernementale, pour atteindre un objectif commun. La liberté d’association « négative » signifie que nul ne peut être forcé de fonder une association ou d’y adhérer.[4]

    Toutefois, une distinction claire a été opérée entre le droit de ne pas adhérer à une association et l’affiliation obligatoire à une association de droit public. La CEDH a jugé que l’affiliation obligatoire ne constituait pas une ingérence dans l’article 11 de la Convention, sous réserve qu’elle concerne une association de droit public poursuivant des buts d’intérêt général, tels que le contrôle public de l’exercice de l’art médical, et pour ce faire, qu’elle utilise des procédés de la puissance publique.[5] (Voir Le droit à la liberté d’association chapitre 1.

    La CEDH étudie, au cas par cas, la nature « publique » de l’organisation imposant une affiliation obligatoire. [6] La qualification en droit national ne constitue qu’un simple point de départ.[7] Dans une affaire où il était question de l’affiliation obligatoire à l’association islandaise de taxis, la Frami, la CEDH a conclu à une violation de la liberté de ne pas s’associer car l’objectif d’intérêt général de l’association aurait pu être atteint par d’autres moyens qu’une affiliation obligatoire :

    À n’en pas douter, la Frami jouait un rôle au service non seulement des intérêts professionnels de ses membres, mais aussi de l’intérêt général, et que tout titulaire de licence de son ressort fût tenu d’y adhérer a dû l’aider à remplir sa mission de surveillance. La Cour n’a pourtant pas la conviction que l’obligation en cause fût nécessaire à l’exécution de ces tâches. En effet, le contrôle du respect des dispositions applicables relevait au premier chef du comité (…). Ensuite, l’affiliation ne représentait nullement l’unique moyen concevable de forcer les titulaires de licence à s’acquitter des devoirs et responsabilités qui pouvaient aller de pair avec les fonctions correspondantes ; ainsi, l’exercice efficace de certaines de celles que prévoyait la législation en vigueur (…) n’exigeait pas une affiliation obligatoire.[8]

    La CIDH a, elle aussi, fourni des motifs permettant de déterminer si l’appartenance obligatoire à une association violait la liberté de ne pas s’associer, comme, par exemple, lorsqu’elle porte atteinte aux droits d’autrui, tels que la liberté d’expression. À la demande du gouvernement du Costa Rica, la CIDH a émis un avis consultatif concernant l’appartenance obligatoire à une association prescrite par la loi pour la pratique du journalisme.[9] La demande spécifique portait sur la question de savoir « s’il existe un conflit ou une contradiction entre l’appartenance obligatoire à une association professionnelle en tant que condition nécessaire à la pratique du journalisme en général, et à la réalisation de reportages en particulier, et la liberté de ne pas s’associer ». La CIDH a fait observer que la loi en question (qui aurait contraint les journalistes à adhérer à un « colegio » (association) pour pratiquer le journalisme, limité cette affiliation uniquement à ceux ayant obtenu un diplôme universitaire particulier de spécialisation et imposé des sanctions pénales à ceux qui ne s’y seraient pas conformés) constituait une violation du droit à la liberté d’expression [article 13 de la CADH dans la mesure où elle empêchait ces personnes d’utiliser les médias comme moyen d’expression. La Cour a opéré une distinction entre le journalisme et d’autres professions, car

    (l)e journalisme est la manifestation première et principale de la liberté d’expression de la pensée. Pour ce motif, en ce qu’il est lié à la liberté d’expression, qui est un droit inhérent à chaque personne, le journalisme ne saurait être assimilé à une profession se bornant à fournir un service au public dans le cadre de l’utilisation de certaines connaissances ou formations acquises à l’université, ou par l’intermédiaire des personnes ayant adhéré à un certain « colegio » professionnel donné. En conséquence, la pratique du journalisme exige qu’une personne participe à des activités qui définissent ou recouvrent la liberté d’expression garantie par la Convention. Il n’en est pas de même pour ce qui est de la pratique du droit ou de la médecine, par exemple. Contrairement au journalisme, la pratique du droit ou de la médecine (à savoir, les actes accomplis par les avocats ou les médecins) ne constitue pas une activité garantie spécifiquement par la Convention. La Cour conclut donc que les raisons d’ordre public susceptibles d’être valables pour justifier l’affiliation obligatoire d’autres professions ne sauraient être invoquées dans le cas du journalisme, car elles auraient pour effet de priver, à titre permanent, ceux qui ne sont pas des membres de l’association en cause du droit d’exercer pleinement les droits accordés par l’article 13 de la Convention à toute personne. Cette affiliation obligatoire violerait ainsi les principes de base d’un ordre public démocratique, sur lequel la Convention se fonde. [10]

    Alors que la CIDH s’est concentrée, dans son avis consultatif, sur le droit à la liberté d’expression, le juge Rafael Nieto-Navia a émis un avis distinct déclarant que le fait de demander aux journalistes d’adhérer à une association afin de pratiquer leur profession violait leur droit de ne pas s’associer. L’argument invoqué par le juge reflétait la logique de la CEDH, selon laquelle il existe une différence entre les associations de journalistes et celles qui « remplissent des buts strictement publics qui dépassent les intérêts privés ».[11]

    1. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 55.
    2. CADHP, article 10, paragraphe 2.
    3. Baena Ricardo et autres c. Panama, CIDH, arrêt du 2 février 2001, point 159. (uniquement disponible en anglais)
    4. Commission de Venise, Avis sur la compatibilité avec les normes universelles des droits de l’homme de l’article 193-1 du code pénal de la République de Bélarus relatif aux droits des associations non enregistrées, 18 octobre 2011, point 67-68.
    5. Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, CEDH, arrêt du 23 juin 1981.
    6. Sigurdur A. Sigurjonsson c. Islande, CEDH, arrêt du 30 juin 1993, point 31.
    7. Chassagnou c. France, CEDH, arrêt du 29 avril 1999, point 100.
    8. Sigurdur A. Sigurjonsson c. Islande, CEDH, arrêt du 30 juin 1993, point 41.
    9. Compulsory Membership in an Association, Prescribed By Law for the Practice of Journalism, CIDH, avis consultatif Oc-5/85, 13 novembre 1985. (uniquement disponible en anglais)
    10. Compulsory Membership in an Association, Prescribed By Law for the Practice of Journalism, CIDH, avis consultatif Oc-5/85, 13 novembre 1985, points 71-3, 76. (uniquement disponible en anglais)
    11. Compulsory Membership in an Association, Prescribed By Law for the Practice of Journalism, avis séparé du Juge Rafael Nieto-Navia, CIDH, avis consultatif Oc-5/85, 13 novembre 1985. (uniquement disponible en anglais)