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  • 6. Quelles conditions faut-il remplir pour que les restrictions soient considérées comme légitimes ?

    De manière générale, toute restriction à la liberté d’association par un État doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée par rapport à un but légitime. Les différents instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme qui garantissent la liberté d’association ont en commun le recours à une terminologie et à une jurisprudence similaires. Il existe donc une approche de plus en plus commune en la matière, à l’échelle mondiale.

    Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a expliqué le champ d’application de l’article 22, paragraphe 2 [sur les restrictions] dans l’affaire Belyatsky c. Bélarus. Il a précisé que toute restriction à la liberté d’association devait satisfaire aux trois conditions suivantes : (1) elle doit être prévue par la loi ; (2) la loi ne peut être imposée que pour protéger la sécurité nationale, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui, et enfin (3) elle doit être « nécessaire dans une société démocratique ».[1] Le Comité des droits de l’homme a indiqué que la protection conférée par l’article 22 s’étendait à toutes les activités d’une association.[2] Le cadre juridique et la jurisprudence de la CADHP, de la CIDH et de la CEDH indiquent également que les restrictions à la liberté d’association doivent passer avec succès le même test en trois volets susvisé.[3] On observe seulement de légères variations dans la terminologie employée dans les conventions et tous les organismes compétents ont adopté le test de la proportionnalité stricte. [Lien vers la proportionnalité]

    La Charte africaine déclare que la liberté d’association s’exerce :

    (…) sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.[4]

    De même, la Convention américaine relative aux droits de l’homme n’énonce que l’exercice du droit à la liberté d’association :

    (…) ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi, sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d’autrui.[5]

    La Convention européenne des droits de l’homme, quant à elle, prévoit que l’exercice du droit à la liberté d’association ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui,

    prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.[6]

    En tout état de cause, lorsqu’un État impose une restriction, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve pour établir que ladite restriction a passé avec succès le test en trois volets.[7]

    1. Aleksander Belyatsky et consorts c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/90/D/1296/2004, adoption de vues du 24 juillet 2007, points 7.3.
    2. Korneenko, et autres c. Biélorussie, Comité des droits de l’homme, CCPR/C/88/D/1274/2004, adoption de vues du 31 octobre 2006.
    3. Convention européenne des droits de l’homme, article 11 ; CADHP, article 16 ; voir également Koretskyy c. Ukraine, CEDH, 3 avril 2008, point 43 (uniquement disponible en anglais); Gorzelik c. Pologne, CEDH, 17 février 2004, point 53 ; Sidiropoulos et autres c. Grèce, CEDH, arrêt du 10 juillet 1998, point 32 ; Escher et autres c. Brésil (objections préliminaires, fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 6 juillet 2009, point 173 (uniquement disponible en anglais). Civil Liberties Organisation (pour le compte du Nigerian Bar Association) c. Nigéria, Comm. n° 101/93, CafDHP, arrêt du 22 mars 1995 ; ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 24 ; ComADHP, Note explicative de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les Lignes directrices sur la liberté d’association telles qu’applicables à la société civile et lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique 4 (2016) ; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016.
    4. CADHP, article 11.
    5. CADH, article 16, paragraphe 2. (uniquement disponible en anglais)
    6. Convention européenne des droits de l’homme, article 11.
    7. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Doc. des Nations Unies CCPR/C/115/D/2011/2010, adoption de vues du 29 octobre 2015, point 7.3.
    8. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 34 : Article 19 (Liberté d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point 25.
    9. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 27 : Article 12 (liberté de circulation), Doc. des Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999), point 12.
    10. ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser/L/V/II Doc. 66, 31 décembre 2011, point 65. (uniquement disponible en anglais)
    11. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 34 : Article 19 (Liberté d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point 25.
    12. Voir Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Centre et Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie, CafDHP, arrêt du 14 juin 2013 ; Kimel c. Argentine (fond, réparation et dépens). CIDH, arrêt du 2 mai 2008, point 63 (uniquement disponible en anglais); Uson Ramirez c. Venezuela (objection préliminaire, fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 20 novembre 2009, point 56 (uniquement disponible en anglais); Koretskyy c. Ukraine, CEDH, arrêt du 3 avril 2008, point 47. (uniquement disponible en anglais)
    13. CIDH, Le vocable « Lois » dans l’article 30 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, Avis consultatif OC-6/86, 9 mai 1986, point 38. (uniquement disponible en anglais)
    14. ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 66, 31 décembre 2011, point 165. (uniquement disponible en anglais)
    15. CIDH, Le vocable « Lois » dans l’article 30 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, Avis consultatif OC-6/86, 9 mai 1986, point 36. (uniquement disponible en anglais)
    16. Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Centre et Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie, CafDHP, arrêt du 14 juin 2013, points 107.1, 112-113.
    17. Gülcü c. Turquie, CEDH, arrêt du 19 janvier 2016, point 104. (uniquement disponible en anglais) Références à d’autres affaires dont la CEDH a eu à connaître.
    18. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, point 34 (principe 9).
    19. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la règlementation des partis politiques, 19 mai 2011, point 49. (uniquement disponible en anglais)
    20. ComADHP, Rapport du Groupe d’étude sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2014, point 20.
    21. Maestri c. Italie, CEDH, arrêt du 17 février 2004, point 41. Références à de nombreuses autres affaires.
    22. ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser/L/V/II Doc. 66, 31 décembre 2011, point 165. (uniquement disponible en anglais)
    23. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 34 : Article 19 (Liberté d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point 25.
    24. Maestri c. Italie, CEDH, arrêt du 17 février 2004, point 41. Références à de nombreuses autres affaires.
    25. Article 22, paragraphe 2 du PIDCP ; article 16, paragraphe 2 de la CADH ; article 11, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (qui utilise les expressions « défense de l’ordre » et « prévention du crime » au lieu « d’ordre public »).
    26. Voir, par exemple, M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/84/D/1119/2002, adoption de vues du 20 juillet 2005, point 7.3.
    27. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 34 : Article 19 (Liberté d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point 33.
    28. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements, 4 février 2016, Doc. des Nations Unies A/HRC/31/66, point 31.
    29. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 34 : Article 19 (Liberté d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point 33.
    30. Voir Young, James et Webster c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 13 août 1981, point 63.
    31. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Doc. des Nations Unies A/HRC/32/36, 10 août 2016, point 33.
    32. Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Martin Scheinin, Doc. des Nations Unies A/61/267, 16 août 2006, point 20 ; voir également Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 21 ; ComIDH, Second Report on the situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser.L/V/II doc. 66, 31 décembre 2011, point 167. (uniquement disponible en anglais)
    33. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Frank La Rue, Doc. des Nations Unies A/HRC/23/40, 17 avril 2013, point 60.
    34. Alekseev c. Fédération de Russie, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/109/D/1873/2009, adoption de vues du 25 octobre 2013, point 9.6. (L’État a fait valoir que le but de la manifestation susciterait une réaction négative et qu’elle risquait de conduire à des troubles de l’ordre public. Le Comité a conclu qu’un « […] risque imprécis et général de contre‑manifestation violente ou la simple possibilité que les autorités ne soient pas en mesure de prévenir ou de neutraliser cette violence ne constitue pas un motif suffisant pour interdire une manifestation »). Voir également M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/84/D/1119/2002, adoption de vues du 20 juillet 2005, point 7.3.
    35. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 34 : Article 19 (Liberté d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point 33.
    36. Schumilin c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/105/D/1784/2008, adoption de vues du 23 juillet 2012, point 9.4. (le Comité avait considéré que la restriction en cause violait le PIDCP car l’État partie n’avait pas expliqué « comment dans ce cas précis les actes de l’auteur avaient concrètement porté atteinte aux droits ou à la réputation d’autrui, ou constitué une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé ou la moralité publiques »).
    37. Kim c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, CCPR/C/64/D/574/1994, adoption de vues du 4 janvier 1999, point 12.5.
    38. Voir Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie, CEDH, arrêt du 8 décembre 1999, points 44 à 48 ; Parti Nationaliste Basque-Organisation Régionale D’Iparralde c. France, CEDH, 7 juin 2007, point 47.
    39. Kovalenko c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/108/D/1808/2008, adoption de vues du 17 juillet 2013, point 6. « (E)n l’absence d’explications utiles de la part de l’État partie, les restrictions à l’exercice du droit de l’auteur d’obtenir des informations détenues par des organismes publics ne peuvent pas être réputées nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou au respect des droits et de la réputation d’autrui. Le Comité conclut par conséquent que les droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte ont en l’espèce été violés (…) ». Voir également Nurbek Toktakunov c. Kirghizistan, Comité des droits de l’homme, CCPR/C/101/D1470/2006, adoption de vues du 28 mars 2011, points 7.7 et V. Evrezov et autres c. Bélarus, Doc. des Nations Unies CCPR/C/112/D/1999/2010, adoption de vues du 10 octobre 2014, points 8.7 à 8.8.
    40. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 21.
    41. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 70.
    42. Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Martin Scheinin, Doc. des Nations Unies A/61/267, 16 août 2006, point 20 ; voir également Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 21. Voir aussi, dans le même sens, ComIDH, Second Report on the situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser.L/V/II doc. 66, 31 décembre 2011, point 167. (uniquement disponible en anglais)
    43. Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Martin Scheinin, Doc. des Nations Unies A/61/267, 16 août 2006, point 53.
    44. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (Observations finales du Comité des droits de l’homme : Fédération de Russie), Doc. des Nations Unies CCPR/CO/79/RUS, 1 décembre 2003, point 20.
    45. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 34 : Article 19 (Liberté d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point 33.
    46. M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/84/D/1119/2002, adoption de vues du 20 juillet 2005, point 7.2 ; depuis, le Comité a confirmé une telle position dans Aleksander Belyatsky et consorts c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/90/D/1296/2004, 24 juillet 2007, point 7.3.
    47. ComIDH, Second Report on the Situation of Human Rights Defenders in the Americas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 66, 31 décembre 2011, point 167. (uniquement disponible en anglais)
    48. Escher et autres c. Brésil, CIDH, arrêt du 6 juillet 2009. (uniquement disponible en anglais)
    49. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin, HRC/13/37, 28 décembre 2009, point 36.
    50. Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée d’étudier la question des défenseurs des droits de l’homme, Hina Jilani, Doc. des Nations Unies A/59/401, points 46 à 47.
    51. Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 8 octobre 2009, point 53.
    52. ComADHP, Rapport du Groupe d’étude sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2014, p. 15, point15.
    53. Aleksander Belyatsky et consorts c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/90/D/1296/2004, adoption de vues du 24 juillet 2007, points 7.3.
    54. M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/84/D/1119/2002, adoption de vues du 20 juillet 2005, point 7.2.
    55. M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/84/D/1119/2002, adoption de vues du 20 juillet 2005, point 7.2.
    56. Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Centre et Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie, CafDHP, arrêt du 14 juin 2013, point 106.1 ; ComADHP, Rapport du Groupe d’étude sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2014, p. 14.
    57. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 17.
    58. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Country report Rwanda, A/HRC/26/29/Add.2, 14 avril 2014, point 86(a) ; voir également, Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Article 22, paragraphe 21, p. 394 (1993).
    59. M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/84/D/1119/2002, adoption de vues du 20 juillet 2005, point 7.2 ; Aleksander Belyatsky et consorts c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/90/D/1296/2004, adoption de vues du 24 juillet 2007, point 7.3 ; Korneenko, et autres c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, CCPR/C/88/D/1274/2004, adoption de vues du 31 octobre 2006, point 7.3.
    60. Manuel Cepeda Vargas c. Colombie (objections préliminaires, fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 26 mai 2010, point 173 (uniquement disponible en anglais) ; Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 8 octobre 2009, point 53. (« Une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale. Il est tout naturel, lorsqu’une société civile fonctionne correctement, que les citoyens participent dans une large mesure au processus démocratique par le biais d’associations au sein desquelles ils peuvent se rassembler avec d’autres et poursuivre de concert des buts communs ») ; Handyside c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 7 décembre 1976, point 49 ; Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Centre et Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie, CafDHP, arrêt du 14 juin 2013.
    61. M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/84/D/1119/2002, adoption de vues du 20 juillet 2005, point 7.2.
    62. M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/84/D/1119/2002, adoption de vues du 20 juillet 2005.
    63. Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 27 : Article 12 (liberté de circulation), Doc. des Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, point 14.
    64. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la règlementation des partis politiques, 19 mai 2011, point 52. (uniquement disponible en anglais)
    65. Voir Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Sabir Israfilov c. Azerbaïdjan, CEDH, arrêt du 8 octobre 2009, point 63.
    66. Voir Refah Partisi (Parti de la prospérité) c. Turquie, CEDH, Grande Chambre, arrêt du 13 février 2003, points 98 á 100.
    67. Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Centre et Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie, CafDHP, arrêt du 14 juin 2013, point 106.4.
    68. Escher et autres c. Brésil, CIDH, arrêt du 6 juillet 2009, points 174 et 176. (uniquement disponible en anglais)
    69. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, point 114.
    70. Interights et autres c. Mauritanie, ComADHP, juin 2004, point 3.
    71. Interights et autres c. Mauritanie, ComADHP, juin 2004, points 81 á 82.
    72. Huri c. Nigéria, ComADHP, Communication du 23 octobre-6 novembre 2000, points 47 á 48.