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  • 4. Les associations peuvent choisir librement qui admettre en tant que membre

    Le droit à la liberté d’association s’applique également aux associations elles-mêmes, ce qui signifie que les membres de cette association ont le droit de choisir avec qui ils s’associent. La Commission africaine confirme ce principe[1] dans ses lignes directrices sur la liberté d’association et sur la liberté de réunion en Afrique, où elle explique ce qui suit :

    Ceux qui fondent et appartiennent à une association peuvent choisir qui admettre comme membres, sous réserve de l’interdiction de la discrimination.[2]

    De même, la CEDH a déclaré que le droit à la liberté d’association comprenait le droit, pour une association de droit privé, de choisir ses propres membres :

    L’article 11 ne saurait être interprété comme imposant aux associations ou aux organisations l’obligation d’admettre dans leurs rangs toute personne souhaitant adhérer. Lorsque des associations sont formées par des personnes qui, épousant certaines valeurs ou certains idéaux, ont l’intention de poursuivre des buts communs, il serait contraire à l’essence même de la liberté en jeu de les empêcher de choisir leurs membres.[3]

    Parfois, il faut trouver un juste équilibre entre les droits de la collectivité et ceux des individus. Dans l’affaire Arenz et autres c. Allemagne, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a fait prévaloir la liberté d’un parti politique de ne pas s’associer aux scientologues sur les droits de ces derniers, qui souhaitaient adhérer audit parti. Les requérants, dans le cadre de cette espèce, étaient des scientologues qui avaient été expulsés de l’un des principaux partis politiques allemands, l’Union démocrate chrétienne (CDU) en raison de leur religion. L’expulsion avait été prononcée à la suite de l’adoption d’une résolution par l’CDU, par laquelle elle déclarait que l’appartenance à l’Eglise de scientologie n’était pas compatible avec le statut de membre de la CDU. Les auteurs de la requête avaient contesté leur expulsion devant les tribunaux nationaux, en vain. Les tribunaux allemands avaient fait valoir que la décision de la CDU n’était pas arbitraire et qu’ils entraveraient pas l’autonomie du parti politique concernant le choix de ses membres. Le Comité des droits de l’homme a finalement statué qu’il ne pouvait pas non plus aller à l’encontre des décisions des tribunaux allemands concernant l’équilibre entre les intérêts des auteurs de la requête et ceux des membres du parti susvisé.[4]

    Le BIDDH/OSCE et la Commission de Venise, dans leurs lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, stipulent que les associations sont libres de définir leurs conditions d’adhésion, sous réserve toutefois de respecter le principe de non-discrimination.[5]


    1. Pour le principe, voir : Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 55.
    2. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 8 ; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, article I.2.2.
    3. Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF) c. Royaume-Uni, CEDH, arrêt du 27 février 2007, point 39.
    4. Arenz, Paul ; Röder, Thomas et Dagmar c. Allemagne, Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Doc. des Nations Unies CCPR/C/80/D/1138/2002, 24 mars 2004.
    5. BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, point 28 (principe 3).
    6. M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/84/D/1119/2002, adoption de vues du 20 juillet 2005, point 7.2.
    7. M. Jeong-Eun Lee c. République de Corée, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/84/D/1119/2002, adoption de vues du 20 juillet 2005, point 7.2.
    8. ComADHP, Rapport du Groupe d’étude sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2014, III.C.1. (36).
    9. International Pen et autres c. Nigéria, CafDHP, 1998, point 108 ; voir également Malawi Africa Association et autres c. Mauritanie, ComADHP, communication du 27 avril – 11 mai 2000, point 107 : « Des sympathisants supposés du Parti socialiste arabe Ba’ath ont été emprisonnés pour leur appartenance à une association criminelle. Le gouvernement n’a fourni aucun argument établissant la nature ou le caractère criminel de ces groupes ».
    10. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 57 ; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 55.1.