Communications
report
Feb. 28, 2017

Algeria communications: May 1, 2011 to February 28, 2017

algeria flagThis page summarizes cases raised with Algeria by the Special Rapporteur between May 1, 2011, (when the Special Rapporteur took up his functions) and February 28, 2017 (the date of the last public release of communications). Communications are released to the public once per year. This page also contains observations on these communications and on responses received from Algeria.

Communications and observations are divided into sections based upon which observation report they originally appeared.

Each communication is referenced as urgent appeal (UA), allegation letter (AL), joint urgent appeal (JUA) and joint allegation letter (JAL) – the hyperlinks lead to these documents. This is followed by the date the communication was issued, as well as the case number and the State reply (also hyperlinked if available).

Summaries and communications are published only in the language of submission (in the case of Algeria, French).

First Report (May 1, 2011 to March 15, 2012)

  1. Joint allegation letter, 28/07/2011. Case no. DZA 3/2011. State Reply: 28/09/2011. Allégation d’atteinte à la liberté de religion ou de conviction de personnes de confession chrétienne.
  2. Joint allegation letter, 11/10/2011. Case no. DZA 4/2011. State Reply: 11/01/2012. Recrudescence alléguée d’actes de harcèlement judicaire contre les membres de la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH) et des syndicalistes autonomes.
  3. Joint allegation letter, 13/12/2011. Case no. DZA 6/2011. State Reply: None to date. Allégation d’un projet de loi sur les associations portant atteinte à la liberté d’association.

Observations
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement de l’Algérie pour les réponses qu’il  a apportées à deux de ses communications,  mais regrette de ne pas avoir reçu de réponse à sa communication datée du 13 décembre 2011 relatif à une nouvelle loi sur les associations. Etant donné les préoccupations formulées, il invite les autorités à fournir aussi tôt que possible des réponses détaillées aux inquiétudes soulevées dans sa communication, qui sont également reflétées dans un communiqué de presse daté du 4 mai 2012.1

Le Rapporteur spécial prend note de l’adoption de réformes législatives touchant notamment la liberté d’association. Il est particulièrement préoccupé par différentes dispositions du nouveau cadre législatif régulant les associations qui constituent un recul par  rapport  à  la  législation  antérieure,  et  partage  les  inquiétudes  formulées  par  le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’expression  et d’opinion dans son rapport de mission (A/HRC/20/17/Add.1). Il recommande au Gouvernement de réviser cette loi de sorte qu’elle soit conforme aux meilleures pratiques relatives à la liberté d’association et de réunion pacifique détaillées dans son rapport thématique. Il est prêt à fournir tout appui technique dont aurait besoin le Gouvernement à cet égard.

Le Rapporteur spécial a lu les assurances apportées par le Gouvernement dans sa réponse concernant les allégations de recrudescence d’actes de harcèlement judicaire contre les membres associatifs et syndicalistes, mais reste préoccupé par les informations qu’il continue de recevoir confirmant les inquiétudes soulevées. Il recommande aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l’exercice de la liberté d’association des membres associatifs et de syndicalistes et de s’assurer que ceux-ci ne soient pas l’objet d’actes de harcèlement et d’intimidation en relation avec l’exercice de leurs libertés fondamentales.

Le Rapporteur spécial réfère à la résolution 15/21 du Conseil des droits de l’homme, en particulier son premier paragraphe qui « [d]emande à tous les États de respecter et protéger  le  droit  de  réunion  pacifique  et  de  libre  association  dont  jouissent  tous  les individus, y compris en ce qui concerne les élections et les personnes professant des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, ou défendant la cause des droits de l’homme, des syndicalistes et de tous ceux, y compris les migrants, qui cherchent à exercer ou promouvoir ce droit, et de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion et d’association pacifiques soient conformes aux obligations que leur impose le droit international relatif aux droits de l’homme ».

Le Rapporteur spécial rappelle au Gouvernement de l’Algérie la demande de visite pays qu’il a formulée en décembre 2011. Il remercie le Gouvernement d’avoir accusé réception de sa demande et réitère sa disponibilité pour discuter des dates d’une visite en Algérie. Une telle visite pourrait permettre d’aborder la question de l’assistance technique du titulaire de mandat.

Second Report (March 16, 2012 to February 28, 2013)

  1. Joint urgent appeal, 25/04/2012. Case no. DZA 1/2012. State Reply: 07/06/2012. Allégations de l’arrestation arbitraire d’un militant syndicaliste.
  2. Joint allegation letter, 31/07/2012. Case no. DZA 2/2012. State Reply: 01/10/2012. Allégations d’un usage excessif de la force et de restrictions illégitimes au droit à la liberté de réunion pacifique.
  3. Joint urgent appeal, 31/08/2012. Case no. DZA 3/2012. State Reply: 26/03/2013. Allégations d’arrestation et de harcèlement d’un défenseur des droits de l’homme.
  4. Joint allegation letter, 22/11/2012. Case no. DZA 4/2012. State Reply: 26/02/2013. Allégations de restrictions illégitimes à la liberté d’association.

Observations
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement de l’Algérie pour avoir répondu à toutes les communications envoyées durant la période examinée. En particulier, il a lu avec attention la réponse détaillée apportée par le Gouvernement en ce qui concerne la nouvelle loi sur les associations. Le Rapporteur spécial se satisfait que la nouvelle loi sur les associations réponde au souhait d’élargir le champ ouvert à l’initative associative mais regrette que cette volonté ne soit pas adéquatement refletée dans les dispositions légales. En dépit des assurances transmises par le Gouvernement de l’Algérie, il réitère ses vives préoccupations quant à de nombreuses dispositions du texte, notamment celles relatives aux procedures permettant la création d’associations, y compris les associations étrangères, la réception de financement, ou la suspension ou la dissolution d’associations, notamment possible en cas « d’ingérences dans les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté nationale ». Il recommande de nouveau au Gouvernement de l’Algérie de réviser cette loi de sorte qu’elle soit conforme aux normes et standards relatifs à la liberté d’association et de réunion pacifique, tels que ceux-ci sont détaillés dans ses rapports thématiques (voir notamment le rapport sur les meilleures pratiques A/HRC/20/27). Il encourage les autorités à consulter la société civile indépendante qui est directement affectée par cette legislation. Il invite les autorités à le tenir informé des mesures prises à cet égard et indique se tenir prêt à fournir tout appui technique dont le Gouvernement aurait besoin.

Le Rapporteur spécial a également lu les réponses apportées par le Gouvernement de l’Algérie concernant les restrictions à la liberté de réunion pacifique, mais reste vivement préoccupé par le fait que des manifestations pacifiques puissent être interrompues ou soumis à un usage excessif de la force, comme lors de la manifestation du 5 juillet 2012 à Alger. Il est conscient du risque d’actes de terrorisme mentionné par les autorités dans une des réponses transmises, mais il insiste que cet argument ne doit pas être utilisé afin de reduire au silence les critiques. Il recommande aux autorités de prendre des mesures positives afin de favoriser l’exercice de la liberté d’association et de reunion pacifique de la société civile, y compris des membres d’associations non enregistrées et de syndicalistes, et de s’assurer que ceux-ci ne soient soumis à, ou être menacé d’être soumis à des faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, de harcèlement, de persécution, d’intimidation ou de représailles.

Le Rapporteur spécial rappelle l’article 1 de la resolution du Conseil des droits de l’homme 21/16, selon lequel les États ont l’obligation « de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit » (italiques ajoutés).

Le Rapporteur spécial rappelle au Gouvernement de l’Algérie la demande de visite pays qu’il a formulée en décembre 2011. Suite à l’accusé de réception de sa demande, il réitère de nouveau sa demande afin de discuter des dates d’une visite en Algérie, qui pourrait notamment permettre d’aborder la question de l’assistance technique dont le Gouvernement pourrait avoir besoin.

Third Report (March 1, 2013 to February 28, 2014)

    1. Joint allegation letter, 07/03/2013. Case no. DZA 1/2013. State reply: 02/08/2013. Allégation d’entraves indues au droit à la liberté de réunion pacifique d’activistes syndicaux.
    2. Joint allegation letter, 23/04/2013. Case no. DZA 2/2013. State reply: Aucune à ce jour. Allégations d’un usage excessif de la force durant une manifestation pacifique et des violations à la liberté de mouvement.
    3. Joint allegation letter, 28/06/2013. Case no. DZA 3/2013. State reply: Aucune à ce jour. Allégations de représailles et d’actes d’intimidation à l’encontre d’un défenseur des droits de l’homme pour avoir coopéré avec l’Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l’homme.
    4. Joint allegation letter, 20/08/2013. Case no. DZA 4/2013. State reply: 16/12/2013. Allégations d’usage excessif de la force et d’arrestations subséquentes lors d’une manifestation pacifique de familles de disparus.
    5. Joint allegation letter, 18/10/2013. Case no. DZA 6/2013. State reply: 21/01/2014. Allégations d’usage excessif de force et d’arrestations lors d’une manifestation pacifique de familles de disparus.

Observations

Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement de l’Algérie des informations fournies dans les réponses à ses communications du 7 mars 2012, 20 août 2013 et 18 octobre 2013. Toutefois, il regrette l’absence de réponses aux deux autres communications envoyées durant la période couverte par le présent rapport.

Le Rapporteur spécial demeure préoccupé par des rapports reçus qui dénoncent, lors de manifestations pacifiques, un usage excessif de la force contre les participants. Il a lu avec une attention particulière la réponse apportée par le Gouvernment faisant référence à la mise en application par les Service de la Sûreté nationale d’un nouveau concept de gestion democratique des foules. Le Rapporteur spécial est satisfait que de nouvelles dispositions limitent en dernier recours l’usage excesif de la force lors de manifestations pacifiques. Cependant, il demeure inquiet par les allégations qui indiquent que les forces de sécurité utiliseraient encore de la violence pour contenir des manifestations pacifiques et auraient recours à des restrictions de mouvements pour éviter que des personnes, y compris des défenseurs des droits de l’homme et des syndicalistes, puissent se rendre à des lieux de rassemblement, comme lors du Forum Social Mondial à Tunis entre le 25 et 27 mars 2013.

Le Rapporteur spécial recommande aux autorités de prendre des mesures positives afin de favoriser l’exercice de la liberté d’association et de reunion pacifique de la société civile, y compris des membres d’associations non enregistrées et syndicalistes, et de s’assurer que ceux-ci ne sont pas soumis ou menacés d’être soumis à des faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, d’harcèlement, de persécution, d’intimidation ou de représailles.

Le Rapporteur spécial rappelle les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme selon lesquelles les États ont l’obligation « de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.»

Le Rapporteur spécial rappelle au Gouvernement de l’Algérie ses demandes de visite formulées en 2011 et 2013. A cet égard, le Conseil des droits de l’homme, par le biais de sa résolution 15/21, « [e]ngage les Etats à prêter leur concours et à offrir une coopération sans réserve au rapporteur spécial lorsqu’il exerce ses fonctions… et à donner une suite favorable à ses demandes de visite » (OP6).

Fourth Report (March 1, 2014 to February 28, 2015)

  1. Joint urgent appeal, 24/03/2014. Case no: DZA 1/2014. State reply: None. Allégations concernant des restrictions indues à la liberté d’opinion et d’expression dans la période pré-électorale en Algérie.

Observations

Réponses aux communications
Le Rapporteur spécial regrette ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre datée du 24 mars 2014 dans laquelle il faisait notamment part de ses préoccupations quant à l’arrestation et courte détention de M. Hafnaoui Ghoul, suite à sa participation à une manifestation pacifique contre la candidature à la réélection du Président Abdelaziz Bouteflika. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des Gouvernements avec son mandat, conformément aux résolutions 24/5 (2013), 21/16 (2012) and 15/21 (2010) du Conseil des Droits de l’Homme, et invite de ce fait les autorités à fournir aussi tôt que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans ses communications.

Environnement dans lequel les droits sont exercés
Eu égard aux nombreuses informations qu’il reçoit régulièrement faisant état d’arrestation et de détention, souvent pour une courte durée, de militants associatifs ou syndicalistes, au cours de manifestations, le Rapporteur spécial exprime de sérieuses préoccupations quant à l’intégrité physique et psychologique de ceux exerçant leur droit à la liberté d’association et de réunion pacifique en Algérie. Il appelle les autorités à prendre des mesures positives pour protéger les acteurs associatifs et syndicalistes afin qu’ils puissent exercer leurs activités sans risque d’être exposés à des menaces, représailles, intimidations ou actes de harcèlement.

Plus généralement, il appelle les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d’un dialogue authentique avec les associations et les syndicats, y compris ceux critiques à l’égard du Gouvernement, dans la mesure où ils constituent des acteurs essentiels permettant aux autorités de prendre connaissance, d’appréhender et de traiter des aspirations et revendications de la population.

Visite de pays
Le Rapporteur spécial rappelle au Gouvernement ses demandes de visite formulées en 2011 et 2013. Il est convaincu qu’une visite du pays lui permettrait de mieux comprendre le contexte dans lequel le droit de réunion pacifique et d’association y est exercé et d’engager un dialogue constructif avec le Gouvernement sur ces questions. A la lumière de l’esprit des résolutions 15/21 et 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui appelle les Etats à répondre favorablement aux demandes de visite, il espère recevoir une réponse positive du Gouvernement.

Fifth Report (March 1, 2015 to February 28, 2016)

  1. Joint urgent appeal, 22/12/2015. Case No. DZA 3/2015. State reply: 22/03/2016. Allégations de détention arbitraire et harcèlement judiciaire d’un journaliste et défenseur des droits de l’homme.

Observations

Réponse à la communication
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement algérien de sa réponse à sa communication.

Il note qu’une information judiciaire a été ouverte par le tribunal d’El Bayadh contre M. Bourras pour incitation des citoyens à la désobéissance civile, à la rébellion contre l’autorité de l’Etat, outrage au Président de la République. Le juge d’instruction a procédé à sa mise en détention provisoire. Il a par la suite prononcé le 17 janvier 2016 un non-lieu au sujet des charges criminelles (incitation des citoyens à la désobéissance civile et à la rébellion contre l’autorité de l’Etat), ce que le Rapporteur spécial note avec satisfaction. En revanche, il a retenu la charge d’outrage au Président de la République. Le non-lieu a fait l’objet d’un appel par le Parquet territorialement compétent, conduisant à la remise en liberté de M. Bourras. Le 28 février 2016, la chambre d’accusation a infirmé la décision du juge d’instruction, demandant la poursuite de l’enquête pénale, ce que le Rapporteur spécial déplore. Il réitère ses préoccupations quant au fait que l’arrestation et les poursuites engagées contre M. Bourras semblent être liées à ses activités légitimes et pacifiques en faveur de la défense des droits et à l’exercice de son droit à la liberté d’opinion et d’expression. Il exhorte les autorités compétentes à cesser toutes poursuites contre celui-ci.

Eu égard aux nombreuses informations qu’il reçoit régulièrement faisant état d’arrestation et de détention, souvent pour une courte durée, de militants associatifs ou syndicalistes, au cours de manifestations, le Rapporteur spécial réitère de sérieuses préoccupations quant à l’intégrité physique et psychologique de celles et ceux exerçant leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique en Algérie. Il appelle les autorités à prendre des mesures positives pour protéger les acteurs associatifs et syndicalistes afin qu’ils puissent exercer leurs activités sans risque d’être exposés à des menaces, représailles, intimidations ou actes de harcèlement.

Plus généralement, il appelle les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d’un dialogue authentique avec les associations et les syndicats, y compris ceux critiques à l’égard du Gouvernement, dans la mesure où ils constituent des acteurs essentiels permettant aux autorités de prendre connaissance, d’appréhender et de traiter des aspirations et revendications de la population.

Visite de pays
Le Rapporteur spécial rappelle au Gouvernement ses demandes de visite formulées en 2011 et 2013. Il est convaincu qu’une visite du pays lui permettrait de mieux comprendre le contexte dans lequel le droit de réunion pacifique et d’association y est exercé et d’engager un dialogue constructif avec le Gouvernement sur ces questions. A la lumière des résolutions 15/21 et 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui appellent les Etats à répondre favorablement aux demandes de visite, il espère recevoir prochainement une réponse positive du Gouvernement.

Sixth Report (March 1, 2016 to February 28, 2017)

  1. Joint urgent appeal, Case No. DZA 1/2016 State reply: 17/06/2016 Allégations d’arrestation et de détention arbitraires de huit individus, dont deux défenseurs des droits de l’homme. Selon les informations reçues, plusieurs membres du Comité national de défense des droits des chômeurs, ainsi des militants locaux du groupe appelé Ma Frat, auraient été arrêtées à la suite de réunions pacifiques qui se seraient déroulées à Tamanrasset en décembre 2015.
  2. Joint urgent appeal, Case No. DZA 3/2016 State reply: 06/03/2017 Informations reçues concernant des allégations d’arrestation et de détention arbitraires survenues à la suite d’un rassemblement pacifique des membres des familles de disparus ainsi que de l’usage excessif de la force dans le cadre de cette manifestation.
  3. Joint urgent appeal, Case No. DZA 1/2017 State reply: 03/03/2017 Informations reçues concernant la détention arbitraire alléguée, la dégradation de l’état de santé, ainsi que les conditions de détention de M. Kamal Eddine Fekhar, un défenseur des droits de l’homme algérien.

Observations

Réponses aux communications
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement pour les informations fournies en réponse à ses communications DZA 1/2016, DZA 3/2016 etDZA 1/2017. Environnement dans lequel les droits sont exercés.

Le Rapporteur Spécial prend note des informations complémentaires fournies par le Gouvernement, notamment, que le 6 janvier 2016, M. Imad Ben Mansour aurait également été condamné pour « acte de rébellion », que M. Abdelali aurait été acquitté le 19 avril 2016, et que l’acquittement des autres accusés a fait l’objet d’un appel de la part du Procureur de la République (DZA 1/2016). Le Rapporteur spécial demeure préoccupé par le fait que, dans l’attente de la décision en appel, M. Dehmane Kerami, M. Bel Mansoor Yaseen, M. Bel Mansoor Imad, M. Bin dahlan Mohamad et M. Bin beriek Abdelhamid, se trouvent toujours en détention pour « attroupement non armé » et pour avoir « offensé des organismes publics ». L’arrestation, la détention et la condamnation de ces individus semblent illégitimes au regard des fait allégués. Il rappelle que le droit à la liberté de manifestation pacifique est protégé par l’article 21 du PIDCP ratifié par l’Algérie le 12 septembre 1989. Par là même, les Etats ont l’obligation négative de ne pas interférer avec le droit à la liberté de réunion pacifique et que l’interdiction d’une manifestation devrait être une mesure de dernier ressort.

Concernant la communication DZA 3/2016, le Rapporteur spécial prend note du fait que, contrairement aux allégations soulevées dans la communication, aucun individu n’aurait été arrêté le 29 septembre 2016. Il note également que des individus auraient été arrêtés le 20 octobre en raison du fait qu’ils ne détenaient pas de permis pour manifester et que des raisons d’ordre sécuritaire justifiaient ces arrestations. Le Rapporteur spécial rappelle que l’exercice du droit à la liberté d’expression ne devrait pas être soumis à une autorisation préalable de la part des autorités, mais, tout au plus, à une procédure de notification (A/HRC/20/27, para. 28).

Concernant l’usage excessif de la force envers les manifestants, il rappelle les recommandations du rapport conjoint A/HRC/31/66 du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et de l’ancien Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, M. Christof Heyns, concernant la bonne gestion des rassemblements et aux recommandations formulées dans ce rapport. Il souligne notamment que « les États et les organes et agents chargés du maintien de l’ordre sont tenus, en vertu du droit international, de respecter et de protéger, sans discrimination, les droits de toutes les personnes qui participent à des réunions, ainsi que ceux des observateurs et des spectateurs. Le cadre juridique qui régit le recours à la force englobe les principes de légalité, de précaution, de nécessité, de proportionnalité et de responsabilité. » (para. 50). Il réitère ses sérieuses préoccupations quant à la répression systématique d’événements similaires envers les familles et les sympathisants de la cause des disparus en Algérie.

Le Rapporteur spécial remercie les informations relatives à M. Kamal Eddine Fekhar (DZA 1/2017), notamment le fait qu’il a fait appel de sa condamnation le 22 février 2017. Le Rapporteur prend également note de la surveillance médicale dont il fait l’objet. Néanmoins, le Rapporteur spécial réitère ses inquiétudes sur le fait que son arrestation, les lourdes accusations portées contre lui et le harcèlement judiciaire constant dont il fait l’objet, semble être étroitement lié à ses activités légitimes et pacifiques en faveur de la défense des droits de l’homme en Algérie et à l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression et du droit à la liberté d’association et de réunion pacifique.

Il regrette profondément le harcèlement judiciaire et les graves atteintes aux droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association contre les défenseurs des droits de l’homme et autres activistes en Algérie. Il demande instamment aux autorités de s’abstenir d’entraver ces droits afin d’établir un environnement favorable pour l’exercice de ces droits, en conformité avec les obligations internationales contractées par l’Algérie et notamment les articles s19, 21 et 22 du PIDCP.

Le Rapporteur spécial rappelle les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui rappelle aux États leur obligation de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement (article 22 du PIDCP), notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.

Visite de pays
Le Rapporteur spécial rappelle au Gouvernement ses demandes de visite formulées en 2011 et 2013. Il est convaincu qu’une visite du pays lui permettrait de mieux comprendre le contexte dans lequel le droit de réunion pacifique et d’association y est exercé et d’engager un dialogue constructif avec le Gouvernement sur ces questions. A la lumière de l’esprit des résolutions 15/21 et 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui appelle les Etats à répondre favorablement aux demandes de visite, il espère recevoir une réponse positive du Gouvernement.

For the full reports, containing communications, replies and observations for all countries, see the following links:

Report A/HRC/20/27/Add.3: May 1, 2011 to March 15, 2012

Report A/HRC/23/39/Add.2: March 16, 2012 to February 28, 2013

Report A/HRC/26/29/Add.1: March 1, 2013 to February 28, 2014

Report A/HRC/29/25/Add.3: March 1, 2014 to February 28, 2015

Report A/HRC/32/36/Add.3: March 1, 2015 to February 28, 2016

Report A/HRC/35/28/Add.4: March 1, 2016 to February 28, 2017

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