This page summarizes cases raised with Haiti by the Special Rapporteur between May 1, 2011, (when the Special Rapporteur took up his functions) and February 28, 2017 (the date of the last public release of communications). Communications are released to the public once per year. This page also contains observations on these communications and on responses received from Haiti.
Communications and observations are divided into sections based upon which observation report they originally appeared.
Each communication is referenced as urgent appeal (UA), allegation letter (AL), joint urgent appeal (JUA) and joint allegation letter (JAL) – the hyperlinks lead to these documents. This is followed by the date the communication was issued, as well as the case number and the State reply (also hyperlinked if available).
Summaries and communications are published only in the language of submission (in the case of Haiti, French).
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Observations
Le Rapporteur spécial regrette que le Gouvernement de Haiti n‟ait pas répondu à sa communication envoyée le 3 janvier 2012. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat et invite de ce fait le Gouvernment à lui transmettre des réponses aux préoccupations soulevées dans sa communication.
Le Rapporteur spécial exprime de sérieuses préoccupations quant aux allegations de tentative d’assassinat contre M. Evel Fanfan, Président de l’organisation Action des Unités Motivées pour une Haïti de Droits. Il demande aux autorités de prendre toutes les mesures adéquates pour faire la lumière sur ces allégations et prendre toutes les mesures positives pour assurer que M. Fanfan, et plus généralement toute personne, puisse librement exercer leur droit à la liberté d’association et de réunion pacifique sans être soumis à, ou être menacé d’être soumis à des faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, de harcèlement, de persécution, d‟intimidation ou de représailles.
Le Rapporteur spécial rappelle l’article 1 de la resolution du Conseil des droits de l’homme 21/16, selon lequel les États ont l’obligation « de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit. »
Observations
Le Rapporteur spécial regrette de ne pas avoir reçu de réponse du Gouvernement de Haïti aux communications transmises durant la période couverte par le présent rapport. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat et invite de ce fait le Gouvernement à lui transmettre sans tarder des réponses aux préoccupations soulevées dans ses communications.
Notamment, le Rapporteur spécial exprime son désarroi face aux allégations reçues concernant des meurtres, agressions physiques, actes d’intimidation, appels à la violence et menaces de mort à répétition contre des individus prétendus homosexuels, y compris les membres de l’organisation Kouraj qui milite pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres en Haïti. Il appelle les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour que toute personne puisse librement exercer son droit à la liberté d’association et de réunion pacifique sans être soumis, ou menacé d’être soumis, à des faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, d’harcèlement, de persécution, d’intimidation ou de représailles. Il appelle également les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit mis fin à toute forme d’impunité contre les violations des droits de l’homme dans le pays.
Le Rapporteur spécial rappelle les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme selon lesquelles les États ont l’obligation « de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.»
Observations
Réponses aux communications
Le Rapporteur spécial regrette ne pas avoir reçu de réponses à ses communications datées du 8 janvier 2015 et 21 mai 2015. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des Gouvernements avec son mandat, conformément aux résolution 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) du Conseil des Droits de l’Homme, et invite de ce fait les autorités à fournir aussi tôt que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans ses communications.
Environnement dans lequel les droits sont exercés
Eu égard à la gravité des allégations rapportées, le Rapporteur spécial regrette qu’aucune réponse n’ait été transmise par le Gouvernement d’Haïti. Il considère les menaces contre les défenseurs des droits de l’homme actifs au sein d’association une sérieuse source de préoccupations, non seulement pour les personnes visées, mais plus généralement pour le message qu’elle porte envers les autres personnes qui souhaiteraient s’engager pour la défense des droits de l’homme. Etant donné les rapports faisant état de tentatives d’assassinat contre des militants des droits de l’homme perpétrées dans le passé, il appelle le Gouvernement d’Haïti à diligenter sans tarder des enquêtes sur les menaces à l’encontre de Mme Wilda Pyram et de M. Pierre Espérance et de traduire les auteurs de ces violations en justice. Il appelle les autorités à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour protéger les individus exerçant leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique contre toute menace, violence, intimidation ou représailles.
Il saisit l’occasion pour réitérer les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme lors de son examen du pays en novembre 2014 vis-à-vis les allégations de menaces, harcèlements et intimidations à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme, journalistes et membres de l’opposition de la part des forces de police et de sécurité et des autorités politiques, ainsi que l’absence de protection octroyée par l’État partie à cet égard (CCPR/C/HTI/CO/1, paragraph 19).
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Observations
Réponses aux communications
Le Rapporteur spécial regrette ne pas avoir reçu de réponse aux autres communications et rappelle l’obligation des Etats de coopérer avec son mandat en vertu des résolutions 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) du Conseil des Droits de l’Homme.
Environnement dans lequel les droits sont exercés
Le Rapporteur spécial réitère ses préoccupations quant à l’annulation du Festival Massi Madi, un festival de films et d’arts sur la thématique lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle, transgenre et queer (LGBTQ). De plus, les menaces proférées contre les membres des organisations LGBTQ organisatrices ainsi que les déclarations faites par des fonctionnaires contre la communauté LGBTQ sont des plus préoccupantes (HTI 3/2016). Par là même, il regrette que les menaces de mort formulées à l’encontre de M. Espérance et sa famille, et à la campagne de dénigrement contre le Réseau national de défense des droits de l’homme, n’aient pas fait l’objet d’une enquête par les autorités (HTI 2/2017). L’hostilité ouverte contre les personnes de la communauté LGBTQ et non sanctionnée, ainsi que la passivité des autorités face aux menaces proférées contre les défenseurs des droits de l’homme indiquent un climat défavorable pour les activistes et le libre exercice des droits à la liberté d’association, de manifestation pacifique et d’expression à Haïti.
Il rappelle au Gouvernement que les articles 21 et 22 du PIDCP, auquel la République d’Haïti a accédé le 6 février 1991, consacre les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, respectivement, et que l’Etat a l’obligation de faire en sorte qu’un climat propice à l’exercice de ces droits soit instauré. Il semble que la passivité des autorités devant les violations des articles 21 et 22 ne soit pas l’objet de suivi de la part des autorités. Il rappelle au Gouvernement que les recommandations du Haut-Commissaire aux États membres, dans son rapport du 17 novembre 2011 (A/HRC/19/41) concernant la liberté d’expression, d’association et de réunion, en particulier le para. 84, alinéa (f) : « de veiller à ce que les personnes puissent exercer leur droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique en toute sécurité, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ».
For the full reports, containing communications, replies and observations for all countries, see the following links:
Report A/HRC/20/27/Add.3: May 1, 2011 to March 15, 2012
Report A/HRC/23/39/Add.2: March 16, 2012 to February 28, 2013
Report A/HRC/26/29/Add.1: March 1, 2013 to February 28, 2014
Report A/HRC/29/25/Add.3: March 1, 2014 to February 28, 2015
Report A/HRC/32/36/Add.3: March 1, 2015 to February 28, 2016
Report A/HRC/35/28/Add.4: March 1, 2016 to February 28, 2017