Communications
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February 2017

Cameroon Communications: May 1, 2011 to February 28, 2017

cameroon flagThis page summarizes cases raised with Cameroon by the Special Rapporteur between May 1, 2011, (when the Special Rapporteur took up his functions) and February 28, 2017 (the date of the last public release of communications). Communications are released to the public once per year. This page also contains observations on these communications and on responses received from Cameroon.

Communications and observations are divided into sections based upon which observation report they originally appeared.

Each communication is referenced as urgent appeal (UA), allegation letter (AL), joint urgent appeal (JUA) and joint allegation letter (JAL) – the hyperlinks lead to these documents. This is followed by the date the communication was issued, as well as the case number and the State reply (also hyperlinked if available).

Summaries and communications are published only in the language of submission (in the case of Cameroon, French).

First Report (May 1, 2011 to March 15, 2012)

None

Second Report (March 16, 2012 to February 28, 2013)

  1. Joint allegation letter, 08/05/2012. Case no. CMR 1/2012. State Reply: 08/08/2012. Allégations de restrictions indues au droit à la liberté de réunion pacifique.
  2. Joint urgent appeal, 10/07/2012. Case no. CMR 2/2012. State Reply: Aucune à ce jour. Allégations d’arrestation et de détention arbitraires d’étudiants ayant souhaité exercer leur droit à la liberté de réunion pacifique.
  3. Joint allegation letter, 04/01/2013. Case no. CMR 6/2012. State Reply: Aucune à ce jour. Allegations d’un raid illégal contre une association et de l’arrestation arbitraire subséquente de six de ses membres.

Observations
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement du Cameroun pour la réponse qu’il lui a transmis à sa communication datée du 8 mai 2012, mais il regrette n’avoir, à ce jour, recu aucune réponse à ses communications datées du 10 juillet 2012 et du 4 janvier 2013. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat et invite de ce fait le Gouvernment à lui transmettre des réponses aux préoccupations soulevées dans ses communications.

Le Rapporteur spécial rappelle le principe selon lequel les activités des associations doivent être présumées comme légales. Il appelle les autorités à s’abstenir de s’ingérer dans les affaires internes des associations, y compris au moyen de perquisitions, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les individus exercant leur droit à la liberté d’association et de réunion pacifique ne soit pas soumis à, ou menacé d’être soumis, à des faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, de harcèlement, de persécution, d’intimidation ou de représailles. Il demande aux autorités de bien vouloir le tenir informé de l’évolution de la situation des six membres de l’ONG Struggle to Economize Future Environment (SEFE).

S’agissant des cas de réunions pacifiques interrompues et les cas d’arrestations de manifestants pacifiques, le Rapporteur spécial rappelle l’article 1 de la resolution du Conseil des droits de l’homme 21/16, selon lequel les États ont l’obligation « de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit » (italiques ajoutés).

Third Report (March 1, 2013 to February 28, 2014)

  1. Joint urgent appeal, 13/08/2013. Case no. CMR 3/2013. State reply: Aucune à ce jour. Allégations de meurtre d’un défenseur des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) et d’actes d’intimidations à l’encontre d’autres défenseurs.
  2. Joint allegation letter, 04/09/2013. Case no. CMR 4/2013. State reply: Aucune à ce jour. Allégations de tentative de meurtre, d’harcèlement judicaire et de représailles à l’encontre de différents membres d’une organisation non gouvernementale.
  3. Joint allegation letter, 21/02/2014. Case no. CMR 1/2014. State reply: Aucune à ce jour. Allégations d’attaques physiques, arrestations arbitraires et harcèlement judiciaire contre des membres de deux organisations non-gouvernementales, et imposition d’une interdiction de réunion aux membres de l’une d’entre elles.

Observations
Le Rapporteur spécial regrette de ne pas avoir reçu de réponse du Gouvernement du Cameroun à ses communications durant la période couverte par le présent rapport. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat et invite de ce fait le Gouvernement à lui transmettre sans plus tarder des réponses aux préoccupations soulevées dans ses communications.

Le Rapporteur spécial s’inquiète de la situation particulièrement difficile dans laquelle les individus tentent d’exercer leur droit à la liberté d’association et de réunion pacifique au Cameroun. Il appelle les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour que toute personne puisse librement exercer son droit à la liberté d’association et de réunion pacifique sans être soumis, ou menacé d’être soumis, à des faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, d’harcèlement, de persécution, d’intimidation ou de représailles. Il appelle également les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit mis fin à toute forme d’impunité contre les violations des droits de l’homme dans le pays.

Le Rapporteur spécial rappelle les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme selon lesquelles les États ont l’obligation « de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.»

Fourth Report (March 1, 2014 to February 28, 2015)

  1. Joint allegation letter, 08/01/2015. Case no: CMR 2/2014. State reply: None. Allégations de violations au droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique, et à un procès équitable dans le cadre de l’adoption de la loi No. 962/PJL/AN « portant répression des actes de terrorisme » par le Cameroun.

Observations

Réponses aux communications
Le Rapporteur spécial regrette ne pas avoir reçu de réponse à sa communication datée du 8 janvier 2015. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des Gouvernements avec son mandat, selon les résolutions du Conseil des Droits de l’Homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) and 15/21 (2010), et invite de ce fait les autorités à fournir aussi tôt que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans ses communications.

Loi No 962/PJL/AN portant répression des actes de terrorisme
Bien que soucieux de l’importance d’élaborer un arsenal législatif approprié pour répondre de manière efficace à la menace terroriste, le Rapporteur spécial s’inquiète de nombreuses dispositions de la loi No 962/PJL/AN portant répression des actes de terrorisme qui restreignent indûment les droits à la liberté d’association et de réunion pacifique. Le Rapporteur spécial rappelle les autorités que les droits à la liberté d’association et de réunion pacifique ne peuvent être limités que dans des cas clairement déterminés, tel que stipulés aux articles 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il demande aux autorités de le tenir informé des mesures prises, y compris par la révision des articles pertinents de la loi No 962/PJL/AN, pour assurer que la lutte légitime contre le terrorisme ne porte pas indûment atteinte à la liberté des individus d’exercer librement leurs droits d’association et de réunion pacifique.

Fifth Report (March 1, 2015 to February 28, 2016)

  1. Joint allegation letter, 27/04/2015. Case no. CMR 1/2015. State reply: None. Allégations de menaces et campagne de dénigrement contre deux femmes défenseures des droits de l’homme.

Observations

Réponse à la communication
Le Rapporteur spécial regrette ne pas avoir reçu de réponse à sa communication datée du 27 avril 2015. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat, selon les résolutions du Conseil des droits de l’homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) et invite de ce fait les autorités à fournir dès que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans ses communications.

Le Rapporteur spécial réitère ses préoccupations quant aux menaces et à la campagne de dénigrement contre Mme Ngo Mbe et Mme Nkom et contre leur association REDHAC qui semblent être liées à leurs activités de défense des droits de l’homme et en particulier des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT).

Le Rapporteur spécial souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les articles 19 et 22 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) que le Cameroun a ratifié le 27 juin 1984, qui protègent, respectivement, le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit de s’associer librement avec d’autres. Il réitère les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme qui « rappelle aux États leur obligation de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus … de s’associer librement … y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, … et tous ceux … qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit…».

Plus généralement, le Rapporteur spécial souhaite faire référence au rapport conjoint qu’il a co-écrit avec le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires sur la bonne gestion des rassemblements (A/HRC/31/66). Ce rapport contient de nombreuses recommandations qui sont particulièrement pertinentes quant à la situation dans le pays.

Le Rapporteur spécial appelle les autorités à prendre toutes les mesures adéquates, notamment de nature législatives, pour assurer que les citoyens puissent exercer leurs droits à la liberté d’association et de réunion pacifique dans un environnement favorable leur permettant de mener à bien leurs activités sans risque d’être exposés à des menaces, représailles, intimidations ou actes de harcèlement.

Sixth Report (March 1, 2016 to February 28, 2017)

  1. Joint allegation letter, Case no. CMR 1/2016 State reply: None Allégations de nombreuses procédures judiciaires et condamnations d’un défenseur des droits de l’homme qui pourraient constituer une forme de harcèlement judiciaire.
  2. Joint urgent appeal, Case no. CMR 2/2016 State reply: 21/01/2017, 12/04/2017 Informations reçues concernant des allégations de torture, d’usage excessif de la force par les forces de l’ordre ainsi que de violations des libertés de réunion pacifique et d’expression, lors de manifestations s’étant déroulées depuis novembre 2016, et, en particulier, le 8 décembre 2016 à Bamenda.
  3. Joint urgent appeal, Case no. CMR 3/2017 State reply: None Allégations concernant la détention arbitraire alléguée de M. Felix Agbor-Balla Nkongho

Observations

Réponses aux communications
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement pour les informations fournies en réponse à sa lettre du 16 décembre 2016 (CMR 2/2016). Il regrette cependant ne pas avoir reçu de réponse aux autres communications et rappelle l’obligation des Etats de coopérer avec son mandat en vertu des résolutions 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) du Conseil des Droits de l’Homme.

Environnement dans lequel les droits sont exercés
Le Rapporteur Spécial reste fortement préoccupé concernant la situation du droit à la liberté de réunion pacifique au Cameroun, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays où réside une grande partie de la communauté anglophone (CMR 2/2016). Le Rapporteur prend note de la réponse du Gouvernement en date du 12 avril 2017, concernant l’action des autorités camerounaises en faveur de la promotion du bilinguisme et de la non-discrimination de la communauté anglophone. Il encourage le Gouvernement du Cameroun à continuer sur cette voie, tout en restant préoccupé par la situation de discrimination de la population anglophone.

Il reste inquiet au regard des nombreuses arrestations d’individus suite aux manifestations s’étant déroulées depuis novembre 2016, et, en particulier, le 8 décembre 2016 à Bamenda, notamment en vertu de la Loi No 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme prévoyant, dans certains cas, la peine de mort. Dans ce cadre, il se dit préoccupé concernant l’arrestation arbitraire de M. Nkongho, président de l’Association des avocats du Département du Fako, dans la région du sud-ouest et président du « Cameroon Anglophone Civil Society Consortium », à Buea le 17 janvier 2017. Le Rapporteur réitère ses inquiétudes quant au fait que bon nombre des accusations graves qui seraient portées contre lui semblent disproportionnées et sans rapport avec les actes dont il est accusé.

Le Rapporteur reste préoccupé face aux informations indiquant que la police a utilisé des tirs à balles réelles pour disperser les manifestants, entraînant la mort d’au moins quatre personnes, que des dizaines d’autres personnes ont été blessées, arbitrairement arrêtées et auraient été torturées. Concernant les allégations de violences des manifestants au cours des manifestations, le Rapporteur Spécial rappelle que, si l’Etat a l’obligation de protéger la sécurité des citoyens, il ne doit en aucun cas faire un usage excessif de la force. Il invite le Gouvernement camerounais à se référer Rapport conjoint du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant la bonne gestion des rassemblements (A/HRC/31/66). Le rapport indique que les responsables du maintien de l’ordre devraient recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et les rassemblements devraient généralement être gérés sans emploi de la force. Tout usage de la force doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité (A/HRC/31/66, par. 57). Par ailleurs, il rappelle que les armes à feu ne devraient jamais être employées dans le seul but de disperser un rassemblement ; les tirs aveugles dans la foule ne sont jamais autorisés   (voir A/HRC/26/36, par.75). Le recours intentionnel à la force meurtrière n’est admis que s’il est absolument inévitable pour sauver la vie d’une personne face à une menace imminente (ibid., par.70).

Il réitère son appel fait aux autorités camerounaises, en date du 21 décembre 2016 (PR), de mener une enquête approfondie sur l’utilisation de la force contre les manifestants ces derniers mois et à faire preuve de la plus grande retenue dans la surveillance des futures manifestations.

Enfin, le Rapporteur spécial exprime ses inquiétudes quant d’arrestation, de détention arbitraire et d’acharnement judiciaire à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et notamment de M. Nasako Besingi, directeur de l’organisation non-gouvernementale Struggle to Economize Future Environment (SEFE) (CMR 1/2016). Ces arrestations, détentions et acharnement judiciaires sont qu’une indication supplémentaire du climat de répression de la société civile au Cameroun. Le Rapporteur s’inquiète de l’impact négatif de ces mesures – qui apparaissent comme une forme d’intimidation contre des défenseurs des droits de l’homme – et qui pourraient les dissuader de mener leurs activités légitimes en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme.

Le Rapporteur spécial rappelle les autorités que les droits à la liberté d’association et de réunion pacifique ne peuvent être limités que dans des cas clairement déterminés, tel que prévus aux articles 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Rapporteur spécial rappelle également les résolutions 24/5 et 15/21 du Conseil des droits de l’homme qui consacrent la responsabilité des Etats de respecter et protéger pleinement les droits de réunion pacifique et d’association de tous les individus.

For the full reports, containing communications, replies and observations for all countries, see the following links:

Report A/HRC/20/27/Add.3: May 1, 2011 to March 15, 2012

Report A/HRC/23/39/Add.2: March 16, 2012 to February 28, 2013

Report A/HRC/26/29/Add.1: March 1, 2013 to February 28, 2014

Report A/HRC/29/25/Add.3: March 1, 2014 to February 28, 2015

Report A/HRC/32/36/Add.3: March 1, 2015 to February 28, 2016

Report A/HRC/35/28/Add.4: March 1, 2016 to February 28, 2017

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