8.1 Les objectifs, les buts et les activités peuvent-ils être librement déterminés ?
La liberté d’association exige qu’une association soit libre de déterminer ses propres objectifs, quels qu’ils soient, à
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a clairement affirmé ce principe dans l’affaire Victor Korneenko et autres c. Bélarus, expliquant ce qui suit :
Ce principe a été confirmé par l’article 16, paragraphe 1, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui stipule que les associations peuvent participer à diverses activités à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin.[2] CADH, article 16, paragraphe 1. De même, la ligne directrice 23 des lignes directrices de la ComADHP dispose que les associations définissent librement leurs objectifs et activités.
La liberté pour déterminer les buts et les objectifs fait donc partie intégrante de la liberté d’association :
Cette liberté s’applique non seulement aux buts, mais également aux activités. Comme l’a souligné la CIDH, la liberté d’association comprend le droit des associations :
à mettre en œuvre leur structure interne, leurs activités et leur programme d’action, sans aucune intervention des autorités publiques susceptible de limiter ou d’entraver l’exercice du droit respectif.
[4] Baena-Ricardo et consorts Panama (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 2 février 2001, point 156 (uniquement disponible en anglais) ; see also Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 65.
8.2 La légalité en vertu du droit international
Les États doivent présumer que les buts et les activités des associations sont légaux.[5] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Deuxième rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/23/39, 24 avril 2013, point 18. Si un État cherche à imposer des restrictions au droit d’association sur la base de l’objectif d’une association, le motif invoqué doit passer avec succès le même test que n’importe quelle autre mesure restrictive du droit.
La légalité doit être appréciée au sens du droit international, et non pas dans le cadre du droit national. Seuls sont interdits par la loi, toute propagande en faveur de la guerre ou tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence (art. 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ou tout acte visant à la destruction des droits et des libertés consacrés par le droit international des droits de l’homme (art. 5).[6] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 18 ; see also BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, principe 4, point 88.
Le projet de ligne directrice 22.1 de la ComADHP dispose, quant à lui, ce qui suit :
Les seules restrictions acceptables sont relatives à l’engagement dans des activités à but lucratif, des activités anti-démocratiques, l’incitation à la haine, la discrimination, la constitution d’un groupe armé, ou d’autres activités considérées comme illégales en vertu du droit international des droits de l’homme. Ces restrictions doivent être interprétées strictement et ne pas être utilisées de manière abusive pour cibler des associations désapprouvées par les autorités politiques.
[7] Les lignes directrices adoptées par la ComADHP n’ont pas inclus un langage aussi spécifique en terme des restrictions des activités, néanmoins elles incluent les directives généraux en terme des restrictions, le test en trois volets, ainsi que la charge de la preuve incombant toujours à l’Etat. ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 24 et 61.
Aussi bien le Comité des droits de l’homme des Nations Unies que la CEDH ont reconnu l’existence de situations de restrictions légales au vu des objectifs ou des activités d’une association, notamment dans des cas où les buts des associations mettaient en évidence l’intention de renverser un gouvernement démocratique et/ou d’inciter à la violence raciale ou ethnique.
Dans l’affaire MA c. Italie, le Comité des droits de l’homme a conclu à l’irrecevabilité d’une communication soumise au nom et pour le compte d’un fasciste déclaré qui se trouvait en situation de détention car, entre autres, il n’avait pas établi que l’interdiction de la reconstitution du parti fasciste italien par le droit national italien constituait une violation des obligations mises à la charge de l’Italie par le PIDCP. Au lieu de cela, le Comité a observé que les actes pour lesquels le requérant avait été condamné ne bénéficiaient pas de la protection de l’article 5 du PIDCP (actes visant à détruire d’autres droits) et étaient interdits à juste titre en tant que restriction illégitimes, entre autres, aux droits prévus à l’article 22.
Plus récemment, dans l’affaire Vona c. Hongrie, la CEDH a conclu qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 11, dans une espèce concernant l’Association de la Garde hongroise, qui avait fondé à son tour le Mouvement de la Garde hongroise.
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Coup de projecteur :
Vona c. Hongrie

Dans l’affaire
Vona c. Hongrie, la CEDH n’a pas conclu à la violation de l’article 11 concernant la dissolution de l’Association de la Garde hongroise, et a déclaré à ce propos ce qui suit :
57… l’État a également le droit de prendre des mesures préventives pour protéger la démocratie face à des entités autres que des partis lorsqu’un préjudice menaçant de manière suffisamment imminente les droits d’autrui risque de saper les valeurs fondamentales sur lesquelles se fonde une société démocratique. L’une de ces valeurs est la coexistence, au sein de la société, des membres qui la composent hors de toute ségrégation raciale ; en effet, on ne peut concevoir une société démocratique dépourvue de cette valeur. (…) l’État a le droit de prendre des mesures préventives s’il est établi que pareil mouvement a commencé à adopter des actes concrets dans la vie publique pour mettre en pratique un projet politique incompatible avec les normes de la Convention et la démocratie.
Parmi ses activités, elle organisait des rassemblements dans les communautés Rom, sur le thème de la « criminalité tsigane », avec des participants portant des brassards similaires à ceux portés par les membres du mouvement des Croix fléchées, un parti nationaliste socialiste de l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Le ministère public avait intenté un recours contre le Mouvement et l’Association, soutenant que leurs activités constituaient des manœuvres d’intimidation à caractère raciste. Les activités spécifiques (désignées par la Cour comme étant des « actes concrets ») avaient joué un rôle dans l’appréciation de cette dernière.
8.3 Qu’en est-il si les objectifs d'une association sont contraires aux politiques actuelles d'un gouvernement ?
Les associations sont libres de choisir leurs objectifs et leurs buts : les États ne peuvent restreindre les associations même si celles-ci vont à l’encontre des politiques gouvernementales. L’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu expressément le droit de critiquer le gouvernement tout particulièrement dans le contexte de la liberté d’association :
Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
[8] Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, Doc. des Nations Unies A.G. Rés. 53/144, 9 décembre 1998, point 8.
Les points de vue ou les activités impopulaires ne suffisent pas pour motiver des limitations à ce droit. Le Conseil des droits de l’homme a rappelé que le droit à la liberté d’association :
La Commission de Venise a, elle aussi, réaffirmé expressément ce droit, déclarant que :
Les lignes directrices de la ComADHP protègent clairement les associations qui critiquent les actions du gouvernement et des agents étatiques:
28. La liberté d’association garantit, inter alia, la liberté d’expression; la possibilité d’émettre des critiques sur la gestion publique [‘state action’ en anglais] ; la promotion des droits des victimes de discrimination, des communautés marginalisées et socialement vulnérables, y compris les droits de la femme et de l’enfant ; et toute autre démarche permise à la lumière des normes régionales et internationales relatives aux droits humains.
29. Les États sont appelés à respecter [‘shall respect’en anglais], en droit et en fait, la liberté d’action des associations, notamment comme indiqué ci-dessus, sans menaces, ni harcèlement, ingérence, intimidation, ni représailles quelconques.[11] ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 28-29 ; Pour un langage plus clair et explicite voir ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 24.1.
De même, les associations sont en droit de soutenir des objectifs impopulaires aux yeux de la majorité de la population et/ou du gouvernement. Dans une affaire concernant l’homosexualité et la liberté d’expression, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a conclu que l’État n’avait pas montré pourquoi, au vu des faits de la cause, il était nécessaire de restreindre le droit de la requérante d’exprimer son identité sexuelle, de chercher à la faire comprendre et même de discuter avec des enfants de la question de l’homosexualité[12] Irina Fedotova c. Russie, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/106/D/1932/2010, point 10.8. Cette espèce concernait une affaire relative à la liberté de réunion, mais les buts légitimes s’appliquent aussi bien au droit d’association qu’à celui de réunion. .
8.4 Peut-on créer une association avec les mêmes buts que ceux d'une autre association déjà existante ?
Le droit international des droits de l’homme a confirmé à de nombreuses reprises que la liberté d’association comprenait la liberté, pour une association, de déterminer ses propres objectifs. Une association nouvellement constituée peut donc choisir les mêmes objectifs ou des objectifs similaires à ceux d’autres associations déjà existantes. Sachant que les restrictions à la liberté d’association doivent passer avec succès des tests stricts, une simple duplication ne peut justifier le fait d’empêcher une association de fixer ses propres objectifs.
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association a évoqué ces principes à la suite de sa visite dans le Sultanat d’Oman. Exprimant son inquiétude quant au fait que le pouvoir exécutif dispose d’un pouvoir discrétionnaire incontrôlé pour décider de qui peut fonder et gérer une association, et des sujets sur lesquels les associations peuvent se concentrer, le Rapporteur spécial a souligné tout particulièrement certains cas où des organisations se sont vues refuser l’enregistrement car leur travail était « déjà couvert » par d’autres associations.[13] Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, sur sa mission à Oman, A/HRC/29/25/Add.1, 27 avril 2015, point 43 ; voir également Déclaration du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association lors de la conclusion de sa visite au Sultanat d’Oman, 13 septembre 2014. Le Rapporteur spécial a de nouveau souligné l’importance de l’indépendance du gouvernement, en tant qu’aspect fondateur du droit à la liberté d’association, déclarant ce qui suit :
(L)e droit est censé permettre aux personnes physiques de se rassembler et d’œuvrer pour leurs intérêts, sous réserve de le faire à des fins licites et pacifiques. Le Rapporteur spécial exhorte le Gouvernement à accorder aux acteurs de la société civile la même liberté pour se constituer qu’aux entreprises, même s’ils travaillent sur des questions identiques. Il semble peu probable (…) que le Gouvernement interdise, par exemple, la création d’un hôtel car il en existe déjà un dans la même zone. Il n’existe pas de raison susceptible de justifier que l’on opère une distinction entre les organisations de la société civile et celles du secteur des affaires, lesquelles sont toutes des acteurs non étatiques.
[14] Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, sur sa mission à Oman, A/HRC/29/25/Add.1, 27 avril 2015, point 47.
Le Rapporteur spécial a fait une déclaration similaire à l’issue de sa visite dans la République du Kazakhstan et a de nouveau exprimé son inquiétude quant au fait que les associations se voient refuser l’enregistrement au motif qu’il existe déjà des associations similaires.[15] Déclaration du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association lors de la conclusion de sa visite dans la République du Kazakhstan, 27 janvier 2015.
8.5 Peut-on contraindre une association à élargir ou à limiter ses activités ou ses objectifs à certaines régions ?
La liberté d’une association de déterminer ses propres activités comprend la liberté de choisir le lieu où elle mènera ses activités.
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a évoqué cette question dans l’affaire Kungurov c. Ouzbékistan, dans laquelle le ministère de la justice de l’Ouzbékistan avait refusé l’enregistrement d’une organisation dénommée « Démocratie et Droits » invoquant que les éléments fournis par cette dernière en vue de son enregistrement ne démontraient pas qu’elle était physiquement présente dans toutes les régions d’Ouzbékistan, ce qui, d’après l’État, était obligatoire pour les associations publiques. Dans sa décision, le Comité des droits de l’homme a conclu qu’une telle exigence n’était pas conforme aux règles strictes devant être respectées pour restreindre la liberté d’association :
Il note ensuite que l’auteur et l’État partie ne sont pas d’accord sur la question de savoir si la loi ouzbèke exige effectivement une présence physique dans chacune des régions du pays pour pouvoir prétendre au statut d’association publique nationale, ce qui l’autorise à diffuser des informations partout dans le pays. Le Comité estime que même si ces restrictions et d’autres étaient précises et prévisibles et étaient bien prévues par la loi, l’État partie n’a pas avancé d’arguments montrant pourquoi ces restrictions subordonnant l’enregistrement d’une association (…) à l’existence de sections régionales de « Démocratie et Droits » seraient nécessaires, aux fins du paragraphe 2 de l’article 22.
[16] Nikolay Kungurov c. Ouzbékistan, Comité des droits de l’homme, CCPR/C/102/D/1478/2006, adoption de vues du 20 juillet 2011, point 8.5.
Dans son projet de lignes directrices, la ComADHP, quant à elle, affirme directement ce droit :
En outre, le projet des lignes directrices préconisent ce qui suit :
8.6 Les associations peuvent-elles déterminer librement leurs règlements et procédures internes ?
Les associations doivent pouvoir déterminer leurs propres règlements et procédures internes. Cela implique également que les autorités doivent respecter les décisions afférentes à la composition des conseils d’administration, aux élections et aux procédures internes de résolution des conflits, et ne pas s’y immiscer.[19] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 65(e).
Dans l’affaire Baena Ricardo et autres c. Panama, la Cour interaméricaine a précisé que le droit à la liberté d’association comprenait le droit :
de mettre en œuvre leur structure interne, leurs activités et leur programme d’action, sans intervention des autorités publiques susceptible de restreindre ou d’entraver l’exercice du droit respectif.
[20] Baena Ricardo et consorts Panama (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 2 février 2001, point 156 (uniquement disponible en anglais) ; voir également Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 65.
Dans l’article 36 des lignes directrices, la Commission africaine a affirmé la liberté d’autogestion des associations et recommande entre autres que:
Les associations sont autonomes et libres de décider de leur structure de fonctionnement interne, des règles à observer pour le choix de leurs responsables, des mécanismes de comptabilité interne et des autres questions de gouvernance interne.
Ni la loi, ni la réglementation ne sauraient dicter l’organisation interne des associations, au-delà des dispositions fondamentales consacrant les principes de non-discrimination et de respect des droits.
Les associations ne sont pas tenues d’obtenir la permission des autorités compétentes pour modifier leur structure de fonctionnement interne ou d’autres éléments de leur règlement intérieur.
Les autorités publiques ne sont pas censées intervenir dans le choix des responsables des associations, à moins qu’il ne s’agisse de personnes frappées par la loi nationale d’incapacité à occuper les postes en question pour des motifs légitimes tels qu’interprétés par les normes régionales et internationales relatives aux droits humains.[21] ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, point 36. ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 30.
De même, la Commission africaine a confirmé que les États n’étaient pas en droit de s’immiscer dans les affaires internes des associations. Dans une affaire concernant l’Association du Barreau du Nigéria, la Commission a conclu à la violation du droit à la liberté d’association car le gouvernement nigérien avait tenté de déterminer la composition de l’organe d’administration dudit barreau.[22] Civil Liberties Organisation (au nom du Nigerian Bar Association) c. Nigéria, ComADHP, 25 mars 1995. Voir également la référence dans Assemblée générale des Nations Unies, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Margaret Sekaggya, Doc. des Nations Unies A/64/226, 4 août 2009, point 34.
Dans l’affaire Civil Liberties Organisation (au nom du Nigerian Bar Association) c. Nigéria, la ComADHP a conclu à la violation du droit à la liberté d’association car l’État avait créé un nouvel organe d’administration de l’Association du Barreau du Nigéria, le « Body of Benchers », presque entièrement composé de membres désignés par le gouvernement, l’Association du Barreau ne pouvant nommer que 31 membres sur 128 :
14. L’article 10 de la Charte prévoit que : « Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi (…) ». La liberté d’association est considérée comme un droit de l’individu mais d’abord et avant tout un devoir de l’État de s’abstenir de s’ingérer dans la libre constitution des associations. Il doit toujours y avoir la possibilité pour les citoyens de s’associer sans aucune ingérence de l’État, en vue de réaliser divers objectifs.
15. En réglementant la jouissance de ce droit, les autorités compétentes ne devraient pas promulguer des dispositions qui limitent l’exercice de cette liberté. Les autorités compétentes ne devraient pas méconnaître les dispositions constitutionnelles ou saper les droits fondamentaux garantis par la Constitution et les normes internationales des droits de l’homme.
16. Le Body of Benchers, est dominé par des représentants du gouvernement et jouit d’un grand pouvoir discrétionnaire. Cette ingérence au droit de libre association du Barreau Nigérian n’est pas conforme au préambule de la Charte Africaine et des principes fondamentaux des Nations Unies sur l’indépendance du pouvoir judiciaire et constitue donc une violation de l’article 10 de la Charte Africaine.[23] Civil Liberties Organisation (au nom du Nigerian Bar Association) c. Nigéria, ComADHP, 25 mars 1995.
De même, la CEDH a conclu que les associations jouissaient de la liberté de déterminer leurs propres règles, dans le cadre d’une affaire relative à l’Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen, au Royaume-Uni :
En outre, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association a précisé que la protection de la vie privée s’étendait aussi aux associations. Dans le cadre de l’exercice de leur droit à la vie privée, les associations devraient pouvoir librement décider de leurs propres affaires internes, et les États ne devraient pas avoir le droit d’y immiscer : de subordonner les décisions et activités de l’association à une quelconque condition ; d’annuler l’élection des membres de son conseil d’administration ; de subordonner la validité des décisions de ce conseil à la présence d’un représentant du gouvernement à la réunion ni de demander qu’une décision soit abrogée (…).[25] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, point 65.
Des organes indépendants, instaurés par la loi, peuvent être en droit d’examiner légitimement les actes des associations afin d’assurer la transparence et la responsabilité. Néanmoins, de telles exigences légales devraient être le moins intrusives et restrictives possible, et toute procédure établie à de tels effets doit respecter le droit à la vie privée et ne pas être arbitraire et discriminatoire.[26] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, point 65.
8.7 Une association peut-elle défendre les droits de personnes qui n’en sont pas membres ?
D’une manière générale, les associations peuvent défendre les droits des personnes qui n’en sont pas membres. Dans l’ affaire Zvozskov c. Bélarus, la question clé soumise au Comité des droits de l’homme des Nations Unies était de savoir si le Bélarus avait violé les droits à la liberté d’association des requérants en refusant d’enregistrer l’organisation « Helsinki XXI » car celle-ci entendait représenter et défendre les intérêts de citoyens vulnérables qui n’étaient pas « membres » de l’organisation, ce qui était interdit par la législation du pays.
Le Comité a observé que même si de telles restrictions étaient effectivement prévues par la loi, l’État partie n’avait fourni aucun argument justifiant la nécessité de conditionner l’enregistrement d’une association à la limitation du champ de ses activités à la représentation et à la défense des droits de ses membres exclusivement. Le Comité avait ainsi conclu que le refus de reconnaître une organisation qui défendait les intérêts de tiers constituait une restriction inadmissible au droit à la liberté d’association :
Le Comité estime que, même si la législation prévoit effectivement de telles restrictions, l’État partie n’a fourni aucun argument justifiant la nécessité, au sens du paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte, de conditionner l’enregistrement d’une association à la limitation du champ de ses activités à la représentation et à la défense des droits de ses membres exclusivement. Compte tenu des conséquences du refus d’enregistrement, qui rend illégal le fonctionnement sur le territoire de l’État partie des associations qui n’ont pas été enregistrées, le Comité conclut que le refus d’enregistrement ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte.
[27] Boris Zvozskov et consorts c Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/88/D/1039/2001, 17 octobre 2006, point 7.4.
La Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme adhère pleinement à ce principe : les gens sont en droit d’œuvrer à la défense et à la promotion des droits de l’homme de tous, et non pas uniquement des membres de leur organisation.[28] Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.
Néanmoins, lorsqu’une personne ou une association représente officiellement une autre personne, le consentement de cette dernière s’avère nécessaire.[29] Voir, par exemple Boris Zvozskov et consorts c. Bélarus, Comité des droits de l’homme, Doc. des Nations Unies CCPR/C/88/D/1039/2001, 17 octobre 2006, le Comité avait conclu que le requérant disposait de la qualité nécessaire pour introduire une réclamation au nom et pour le compte des personnes dont il avait produit des lettres l’autorisant à ce faire et avait rejeté les accusations concernant le reste des personnes désignées dans la réclamation, pour lesquelles le requérant n’avait pas présenté une telle autorisation.
8.8 Les associations peuvent-elles déterminer librement leur dénomination ?
Toute restriction apportée à la dénomination choisie par une association doit passer avec succès le même test en trois volets prévu par le droit international, à savoir : elle doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée. La CEDH a par exemple jugé que l’utilisation d’un terme particulier dans la dénomination d’une association n’était pas une raison pour refuser son enregistrement. L’association grecque en question avait pour dénomination « Maison de la civilisation macédonienne » et son enregistrement avait été refusé au motif que le terme « macédonienne » pouvait semer la confusion, et cela aussi bien vis-à-vis des États désireux de contacter l’association requérante dans le cadre de l’exercice de ses activités que de toute personne physique souhaitant y adhérer.
Les tribunaux nationaux avaient ajouté qu’il y avait aussi un risque pour l’ordre public puisque l’existence de l’association requérante pourrait être exploitée par tous ceux qui souhaiteraient promouvoir la création d’une « nation macédonienne », qui pour autant n’avait jamais historiquement existé. La CEDH a observé que les objectifs de l’association, tels que définis dans ses documents, étaient légitimes en vertu du droit international et que, par voie de conséquence, il n’y avait pas de raison de ne pas l’enregistrer. La CEDH n’a donc pas fait droit aux restrictions que l’État souhaitait imposer à la dénomination de l’association et a jugé que le défaut d’enregistrement constituait une violation de la liberté d’association.[30] Maison de la civilisation macédonienne et autres c. Grèce, CEDH, arrêt du 9 juillet 2015, points 27 á 44. Disponible en français.