Communications
report
February 2017

Mauritania Communications: May 1, 2011 to February 28, 2017

mauritania flagThis page summarizes cases raised with Mauritania by the Special Rapporteur between May 1, 2011, (when the Special Rapporteur took up his functions) and February 28, 2016 (the date of the last public release of communications). Communications are released to the public once per year. This page also contains observations on these communications and on responses received from Mauritania.

Communications and observations are divided into sections based upon which observation report they originally appeared.

Each communication is referenced as urgent appeal (UA), allegation letter (AL), joint urgent appeal (JUA) and joint allegation letter (JAL) – the hyperlinks lead to these documents. This is followed by the date the communication was issued, as well as the case number and the State reply (also hyperlinked if available).

Summaries and communications are published only in the language of submission (in the case of Mauritania, French).

First Report (May 1, 2011 to March 15, 2012)

None

Second Report (March 16, 2012 to February 28, 2013)

  1. Joint urgent appeal, 27/07/2012. Case no. MRT 2/2012. State Reply: Aucune à ce jour. Allégation de détentions de défenseurs de droits de l‟homme et procédures judiciaires à leur encontre en violation du droit à un procès équitable.

Observations
Le Rapporteur spécial regrette que le Gouvernement de la Mauritanie n’ait pas répondu à sa communication envoyée le 14 décembre 2012. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat et invite de ce fait le Gouvernment à lui transmettre des réponses aux préoccupations soulevées dans sa communication.

Le Rapporteur spécial a pris note de la remise en liberté de militants de l’Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie, une organisation qui lutte pour l’éradication de l’esclavage, mais a été informé que les charges portées à leur encontre n’ont pas été abandonnées et qu’ils étaient susceptibles d’être convoqués devant la justice à tout moment. Il appelle les autorités à prendre toute mesure positive nécessaire afin de favoriser l’exercice de la liberté d’association et de réunion pacifique par tous.

En particulier, le Rapporteur spécial rappelle l’article 1 de la resolution du Conseil des droits de l’homme 21/16, selon lequel les États ont l’obligation « de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit » (italiques ajoutés).

Third Report (March 1, 2013 to February 28, 2014)

None

Fourth Report (March 1, 2014 to February 28, 2015)

  1. Joint urgent appeal, 16/01/2015. Case no: MRT 1/2015. State reply: none. Allégations d’arrestation et détention arbitraires des membres d’une organisation non-gouvernementale.
  2. Joint urgent appeal, 11/07/2014. Case no: MRT 1/2014. State reply: None. Allégations de menaces de mort contre une défenseure des droits de l’homme renommée.

Observations

Réponses aux communications
A la lumière des sérieuses allégations portées à son attention, le Rapporteur spécial regrette vivement ne pas avoir reçu de réponses des autorités aux deux communications envoyées durant la période couverte par le présent rapport. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des Gouvernements avec son mandat, conformément aux résolutions 24/5 (2013), 21/16 (2012) and 15/21 (2010) du Conseil des Droits de l’Homme et invite de ce fait les autorités à fournir aussi tôt que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans ses communications.

Environnement dans lequel les droits sont exercés
Le Rapporteur spécial est préoccupé par les arrestations et détentions répétées de membres de l’organisation non-gouvernementale Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie, une organisation non-gouvernementale qui lutte pour l’éradication de l’esclavage (MRT 1/2015). Il rappelle que les droits à la liberté d’association et de réunion pacifique protègent tous les individus, y compris les personnes qui ont ou professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes. Il appelle, dans ce contexte, les autorités à prendre toutes les mesures positives nécessaire afin de protéger les acteurs associatifs afin qu’ils puissent exercer leurs activités sans risque d’être exposés à des menaces, représailles, intimidations ou actes de harcèlement.

En particulier, le Rapporteur spécial est gravement préoccupé par les menaces de mort contre Mme Aminetou Mint el-Moctar, présidente de l’Association des femmes chefs de famille (MRT 1/2014). Il exprime de sérieuses préoccupations quant à la sécurité et l’intégrité physique et psychologique de Mme Aminetou Mint el-Moctar, et plus généralement des défenseurs des droits de l’homme actifs dans le domaine de la lutte contre l’esclavage. Il appelle les autorités à prendre sans délai des mesures de protection pour assurer la sécurité des défenseurs des droits de l’homme en Mauritanie.

Fifth Report (March 1, 2015 to February 28, 2016)

  1. Joint allegation letter, 07/08/2015. Case no. MRT 3/2015. State reply: None. Allégations relatives à l’adoption imminente d’un projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux d’associations non-conforme avec les normes et standards internationaux en matière de droits de l’homme, notamment les droits à la liberté d’association et à la liberté d’opinion et d’expression.

Observations

Réponse à la communication
Le Rapporteur spécial regrette ne pas avoir reçu de réponse à sa communication datée du 7 août 2015. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des Gouvernements avec son mandat, selon les résolutions du Conseil des droits de l’homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) et invite de ce fait les autorités à fournir aussi tôt que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans ses communications.

Projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux d’associations
Le Rapporteur spécial réitère ses vives préoccupations quant au projet de loi relatif aux associations, aux fondations et aux réseaux d’associations, adopté par le Conseil des ministres le 22 juillet 2015. Si ce projet de loi était adopté par le Parlement, la procédure d’autorisation préalable qu’il prévoit limiterait indûment l’existence et les activités des associations non-enregistrées et engendrerait une ingérence indue des autorités en matière de détermination des statuts, structure et activités des associations. Par ailleurs, la dissolution ou la suspension des associations serait facilitée et des poursuites pénales à l’encontre des membres ou dirigeants des associations maintenues ou reconstituées illégalement pourraient être ouvertes.

Le Rapporteur spécial rappelle que le droit à la liberté d’association oblige les États à prendre des mesures positives pour créer et maintenir un environnement favorable. De plus, les États ont l’obligation négative de ne pas entraver indûment l’exercice du droit à la liberté d’association. Les membres d’une association devraient être libres de déterminer les statuts, la structure et les activités de celle-ci et de prendre leurs décisions à l’abri de toute ingérence de l’État (A/HRC/20/27).

Le Rapporteur spécial insiste sur le fait que le droit à la liberté d’association s’applique pendant toute la vie de l’association. La suspension d’une association et sa dissolution forcée sont parmi les atteintes les plus graves à la liberté d’association. Elles ne devraient donc être possibles qu’en cas de danger manifeste et imminent résultant d’une violation flagrante de la législation nationale, conformément au droit international des droits de l’homme. De telles mesures doivent être strictement proportionnelles à l’objectif légitime poursuivi et utilisées uniquement lorsque des mesures moins radicales se sont révélées insuffisantes.

Sixth Report (March 1, 2016 to February 28, 2017)

  1. Joint urgent appeal, Case no. MRT 1/2016 State reply: None Informations reçues concernant l’arrestation et la détention arbitraires, et allégations de torture et de mauvais traitements de vingt-trois personnes.
  2. Joint urgent appeal, Case no. MRT 2/2016 State reply: 19/10/2016 Informations reçues concernant la détention arbitraire et condamnation de défenseurs des droits de l’homme

Observations

Réponses aux communications
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement pour les informations fournies en réponse à sa lettre du 2 août 2016 MRT 1/2016. Il regrette cependant ne pas avoir reçu de réponse à son autre communication et rappelle l’obligation des Etats de coopérer avec son mandat en vertu des résolutions 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) du Conseil des Droits de l’Homme.

Environnement dans lequel les droits sont exercés
Le Rapporteur spécial prend note de la réponse du Gouvernement concernant la communication MRT 2/2016 affirmant que les allégations de torture infligés aux accusés par des membres des forces de l’ordre ne sont pas crédible, que la seule plainte déposée concernant les allégations de torture a été rejetée pour incompétence juridictionnelle, que le transfert des accusés devant la Cour d’Appel de Nouadhibou et à la prison centrale de Zouérate a été opéré conformément à la législation en vigueur, que les détenus ont reçu tous les soins de santé nécessaires et que le procès impliquant les accusés aurait rempli toutes les conditions du procès équitable. Il prend note des allégations du Gouvernement concernant le fait que, d’après l’enquête diligentée dans cette affaire, un groupe d’individus – comprenant des membres de l’IRA – se seraient affronté directement avec les forces de l’ordre le 29 juin, lors de l’exécution d’une ordonnance d’expulsion par les forces de sécurité de de familles installées depuis quelques années sur un terrain privé du Ksar, au centre de la capitale Nouakchott. Enfin, il prend note des raisons justifiant le refus des autorités d’enregistrer l’IRA, organisation qui ne répondrait pas aux conditions prévues par la loi, dont les objectifs de promotion de « propagande ethnique ou raciale » seraient contraires à la Constitution.

Concernant les allégations de l’implication de plusieurs membres de l’IRA dans le cadre des manifestations, il souhaiterait un rapport détaillé indiquant de quelle manière ces personnes ont effectivement été impliquées dans des actes violents. Il convient que le droit international des droits de l’homme ne protège que les manifestations pacifiques. Néanmoins, il reste préoccupé par les peines infligées à certains accusés qui ne semblent pas proportionnelles aux faits allégués par les autorités.

Concernant le refus de l’enregistrement de l’IRA, le Rapporteur spécial souligne que le droit à la liberté d’association protège également les associations qui ne sont pas enregistrées. Les membres d’associations non enregistrées devraient effectivement être libres de mener toute activité, et notamment avoir le droit d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer, sans s’exposer à des sanctions pénales. Ceci est particulièrement important lorsque la procédure de constitution d’une association est lourde et dépend du bon vouloir de l’administration, de sorte que la menace de sanctions pénales peut alors être utilisée pour réduire au silence les voix dissidentes (A/HRC/20/27, par. 56).

Le Rapporteur reste préoccupé par les mesures prises contre les membres de l’IRA et par le refus d’enregistrer l’organisation. Il rappelle que l’organisation et ses membres ont fait l’objet de nombreuses communications de la part des rapporteurs spéciaux, soulignant, entre autres, le harcèlement judiciaire, les allégations de torture et de mauvais traitements dont ils feraient l’objet. Il exprime ses inquiétudes quant au fait que ces mesures seraient le résultat de l’engagement de l’IRA pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Mauritanie et notamment leur soutien à la cause anti-esclavagiste.

Il appelle les autorités mauritaniennes à mettre en place un environnement propice à la libre expression des droits à la liberté d’association et de manifestation pacifique en Mauritanie, dans le respect des articles 21 et 22 du PIDCP.

For the full reports, containing communications, replies and observations for all countries, see the following links:

Report A/HRC/20/27/Add.3: May 1, 2011 to March 15, 2012

Report A/HRC/23/39/Add.2: March 16, 2012 to February 28, 2013

Report A/HRC/26/29/Add.1: March 1, 2013 to February 28, 2014

Report A/HRC/29/25/Add.3: March 1, 2014 to February 28, 2015

Report A/HRC/32/36/Add.3: March 1, 2015 to February 28, 2016

Report A/HRC/35/28/Add.4: March 1, 2016 to February 28, 2017

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