Communications
report
Feb. 28, 2017

Tunisia communications: May 1, 2011 to February 28, 2017

imagesThis page summarizes cases raised with Tunisia by the Special Rapporteur between May 1, 2011, (when the Special Rapporteur took up his functions) and February 28, 2017 (the date of the last public release of communications). Communications are released to the public once per year. This page also contains observations on these communications and on responses received from Tunisia.

Communications and observations are divided into sections based upon which observation report they originally appeared.

Each communication is referenced as urgent appeal (UA), allegation letter (AL), joint urgent appeal (JUA) and joint allegation letter (JAL) – the hyperlinks lead to these documents. This is followed by the date the communication was issued, as well as the case number and the State reply (also hyperlinked if available).

Summaries and communications are published only in the language of submission (in the case of Tunisia, French).

First Report (May 1, 2011 to March 15, 2012)

None

Second Report (March 16, 2012 to February 28, 2013)

  1. Joint allegation letter, 20/04/2012. Case no. TUN 1/2012. State reply: 21/06/2012. Allégations d’un usage excessif de la force et de restrictions illégitimes au droit à la liberté de réunion pacifique.
  2. Joint allegation letter, 05/12/2012. Case no. TUN 6/2012. State Reply: Aucune à ce jour. Allégations d’assassinat d’un activiste politique et syndicaliste.

Observations
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement de la Tunisie pour la réponse transmise à sa communication envoyée le 20 avril 2012, mais regrette ne pas avoir pu recu de réponse à la deuxième communication envoyée durant la période couverte par le présent rapport. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat et invite de ce faitle Gouvernment à lui transmettre des réponses aux préoccupations soulevées dans sa communication.

Le Rapporteur spécial est sérieusement préoccupé par les allégations d’assassinat de M. Mohamed Lotfi Naguedh, activiste politique et syndicaliste, durant une manifestation. Il rappelle que le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont des droits non-derogeables en droit international des droits de l’homme, y compris dans le contexte de manifestations. Il réfère à l’article 5 des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990). Il demande aux autorités de faire toute la lumière sur ces allégations, de traduire les responsables en justice et de fournir réparation à la famille de la victime. Il demande aux autorités de bien vouloir le tenir informé des mesures prises à cet égard.

Le Rapporteur spécial s’inquiète également de l’usage excessif de la force durant des manifestations pacifiques. Il a lu les assurances transmises par le Gouvernement de la Tunisie en relation avec les évènements du 9/4/2012, mais reste préoccupé par les incidents qui se sont déroulés ce jour-là. Il invite les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les individus, y compris les journalistes, les militants politiqueset les défenseurs des droits de l’homme, exercant ou assurant le suivi de l’exercise du droit à la liberté d’association et de reunion pacifique ne soit pas soumis à ou menace d’etre soumis, à des faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, de harcèlement, de persécution, d‟intimidation ou de représailles.

Il rappelle l’article 1 de la resolution du Conseil des droits de l’homme 21/16, selon lequel les États ont l’obligation « de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit. »

Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement de la Tunisie pour la réponse positive à la demande de visite pays qu’il a formulée en décembre 2011. Il espère pouvoir discuter des dates d’une visite en Tunisie dans un proche avenir.

Third Report (March 1, 2013 to February 28, 2014)

  1. Joint allegation letter, 09/08/2013. Case no. TUN 1/2013. State reply: Aucune à ce jour. Allégations d’assassinat d’un responsable politique.

Observations
Le Rapporteur spécial regrette de ne pas avoir reçu de réponse du Gouvernement de Tunisie à la communication transmise durant la période couverte par le présent rapport. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat et invite de ce fait le Gouvernement à lui transmettre sans tarder des réponses aux préoccupations soulevées dans sa communication. Notamment, le Rapporteur spécial demeure très préoccupé par la mort de M. Mohamed Brahmi, membre de l’Assemblée nationale constituante et ancien secrétaire général du Mouvement Populaire, qui, selon les informations reçues, s’inscrirait dans une vague d’assassinats de militants politiques, dont auraient déjà été victimes M. Lofti Naguedh et M. Chokri Belaid. Il exprime également de sérieuses préoccupations quant aux conditions de sécurité dans lesquelles les activistes politiques, en particulier de l’opposition, exercent leur droit à la liberté d’association en Tunisie. Le Rapporteur spécial exhorte les autorités à mener des enquêtes rapides et approfondies, de poursuivre les auteurs et d’accorder une réparation adéquate aux victimes. Il remercie d’avance les autorités de le maintenir informé quant à l’état d’avancement des enquêtes.

Le Rapporteur Spécial rappelle les dispositions de la résolution 24/5 du Conseil des droits de l’homme selon lesquelles les États ont l’obligation « de respecter et de protéger pleinement le droit de tous les individus de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, à la fois en ligne et hors ligne, notamment à l’occasion des élections, y compris les personnes qui professent des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et tous ceux, notamment les migrants, qui cherchent à exercer ou à promouvoir ce droit, ainsi que leur obligation de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme.» Il rappelle également au Gouvernement que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, que la Tunisie a ratifié le 18 mars 1969, garanti le droit de réunion pacifique et la liberté d’association.

Fourth Report (March 1, 2014 to February 28, 2015)

None

Fifth Report (March 1, 2015 to February 28, 2016)

  1. JOL, 24/07/2015. Case no. TUN 1/2015. State reply: None. Non-conformité présumée de divers articles d’un projet de loi organique relatif à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent avec un certain nombre de dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Observations

Réponses aux communications
Le Rapporteur spécial regrette de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre du 24 juillet 2015. Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat, selon les résolutions du Conseil des droits de l’homme 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) et invite de ce fait les autorités à fournir dès que possible des réponses détaillées aux préoccupations soulevées dans ses communications.

Le Rapporteur spécial réitère sa vive préoccupation quant à la législation relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, qui pourrait donner lieu à un usage abusif pour restreindre les libertés fondamentales des citoyens, notamment à cause d’une définition trop large du terme « terrorisme ». Il souhaite rappeler au Gouvernement que toute mesure visant à lutter contre le terrorisme et à préserver la sécurité nationale doit être conforme aux obligations de l’Etat au titre du droit international, notamment le droit international des droits de l’homme. Les mesures doivent répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité et ne doivent pas entraver les activités et la sécurité des individus, des groupes et des organes de la société qui œuvrent à la promotion et à la défense des droits de l’homme.

Visite de pays
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernent tunisien de son invitation à effectuer une visite de pays.

Sixth Report (March 1, 2016 to February 28, 2017)

  1. Joint allegation letter, Case no. TUN 1/2016 State reply: None Informations reçues concernant des entraves dans la procédure de l’enregistrement de l’organisation Shams.
  2. Joint allegation letter, Case no. TUN 3/2016 State reply: None Informations reçues concernant l’arrestation arbitraire et les menaces contre les défenseurs des droits de l’homme, M. Ahmed Ben Amor, l’agression physique de M. Bohdid Belhedi, ainsi que le harcèlement continu contre eux, qui semble être uniquement motivé par leur travail en faveur des droits de l’homme en Tunisie.

Observations

Réponses aux communications
Le Rapporteur spécial regrette qu’au moment de la finalisation du présent rapport, aucune réponse n’ait été reçue concernant les communications envoyées pendant la période couverte par le présent rapport. . Il considère les réponses à ses communications comme faisant partie intégrante de la coopération des gouvernements avec son mandat, conformément aux résolutions 24/5 (2013), 21/16 (2012) et 15/21 (2010) du Conseil des Droits de l’Homme. Il encourage le Gouvernement à répondre aux communications envoyées.

Environnement dans lequel les droits sont exercés
Le Rapporteur Spécial se dit particulièrement préoccupé par la situation des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique des personnes LGBT ainsi que des activistes qui œuvrent à la promotion de leurs droits en Tunisie. Les informations qu’il a reçues au cours de la période semblent indiquer de sérieuses restrictions à l’exercice de ces droits pour l’organisation Shams.

Il rappelle que l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont des motifs de discrimination prohibés par le droit international. En particulier, les résolutions 32/2, 17/19 et 27/32 du Conseil des droits de l’homme, expriment une vive préoccupation pour les actes de violence et de discrimination commis contre des individus en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre et les recommandations des organes de droit de l’homme de l’ONU et des titulaires de mandat de procédures spéciales qui interdisent notamment la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Il attire l’attention des autorités tunisiennes sur le fait que le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme recommande aux États, entre autres, de supprimer les infractions liées aux relations homosexuelles, d’appuyer les campagnes de sensibilisation visant à combattre l’homophobie et la transphobie, de veiller que les agents de l’État impliqués dans des actes de violence ou complices de tels actes aient à en répondre, de procéder sans délai à des enquêtes approfondies sur les violences motivées par la haine subies par les personnes LGBT et de veiller à ce que ceux qui tiennent des propos haineux au sujet de l’orientation sexuelle ou l’identité du genre aient à répondre de leurs actes (A/HRC/29/23, par. 78 et 79).

Il demande aux autorités tunisiennes de prendre des mesures pour établir un environnement propice à l’exercice des droits à la liberté d’expression, de manifestation et de réunion pacifique, en conformité avec les articles 19, 21 et 22 du PIDCP ratifié par la Tunisie le 18 mars 1969.

Visite de pays
Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernent tunisien pour son invitation à effectuer une visite de pays reçue le 12 décembre 2011.

For the full reports, containing communications, replies and observations for all countries, see the following links:

Report A/HRC/20/27/Add.3: May 1, 2011 to March 15, 2012

Report A/HRC/23/39/Add.2: March 16, 2012 to February 28, 2013

Report A/HRC/26/29/Add.1: March 1, 2013 to February 28, 2014

Report A/HRC/29/25/Add.3: March 1, 2014 to February 28, 2015

Report A/HRC/32/36/Add.3: March 1, 2015 to February 28, 2016

Report A/HRC/35/28/Add.4: March 1, 2016 to February 28, 2017

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