Toute personne a droit à un recours effectif contre les actes violant leurs droits de l’homme.[1] DUDH, article 8 : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». En cas de violation du droit à la liberté d’association, aussi bien les associations que leurs membres ont droit à un recours effectif, ce qui comprend l’accès au contrôle juridictionnel et à un dédommagement. Les États sont tenus d’enquêter pleinement sur toute accusation de violation du droit à la liberté d’association, et de tenir responsable les individus, y compris les autorités de l’État, de tout manquement malveillant au droit. En outre, les États doivent adopter des mesures afin d’empêcher de futures violations du droit, telles que la révision de la législation, la publication de lignes directrices en matière de poursuites et toute autre mesure nécessaire.
Dans son Observation générale n° 31, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a expliqué ce qui suit :
15. Le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit que les États parties, outre qu’ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits. Ces recours doivent être adaptés comme il convient de façon à tenir compte des faiblesses particulières de certaines catégories de personnes, comme les enfants. Le Comité attache de l’importance à la mise en place, par les États parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits en droit interne. Le Comité note que les tribunaux peuvent de diverses manières garantir effectivement l’exercice des droits reconnus par le Pacte, soit en statuant sur son applicabilité directe, soit en appliquant les règles constitutionnelles ou autres dispositions législatives comparables, soit en interprétant les implications qu’ont pour l’application du droit national les dispositions du Pacte. Des mécanismes administratifs s’avèrent particulièrement nécessaires pour donner effet à l’obligation générale de faire procéder de manière rapide, approfondie et efficace, par des organes indépendants et impartiaux, à des enquêtes sur les allégations de violation. Des institutions nationales pour les droits de l’homme dotées des pouvoirs appropriés peuvent jouer ce rôle. Le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. La cessation d’une violation continue est un élément essentiel du droit à un recours utile.
16. Le paragraphe 3 de l’article 2 exige que les États parties accordent réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. S’il n’est pas accordé réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés, l’obligation d’offrir un recours utile, qui conditionne l’efficacité du paragraphe 3 de l’article 2, n’est pas remplie. Outre la réparation expressément prévue par le paragraphe 5 de l’article 9 et le paragraphe 6 de l’article 14, le Pacte implique de manière générale l’obligation d’accorder une réparation appropriée. Le Comité note que, selon le cas, la réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties de non-répétition et modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des auteurs de violations de droits de l’homme.
17. De manière générale, il serait contraire aux buts visés par le Pacte de ne pas reconnaître qu’il existe une obligation inhérente à l’article 2 de prendre des mesures pour prévenir la répétition d’une violation du Pacte. En conséquence, il est fréquent que le Comité, dans des affaires dont il est saisi en vertu du Protocole facultatif, mentionne dans ses constatations la nécessité d’adopter des mesures visant, au-delà de la réparation due spécifiquement à la victime, à éviter la répétition du type de violation considéré. De telles mesures peuvent nécessiter une modification de la législation ou des pratiques de l’État partie.[2] Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, adoptée le 29 mars 2004.
13.1 Droit au contrôle judiciaire
Le droit à un recours effectif est inhérent à l’exercice du droit à la liberté d’association. Le droit à un recours comprend le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial concernant les questions affectant la réalisation du droit à la liberté d’association. Le droit à un procès équitable ou à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial est garantie par l’article 14 du
PIDCP, l’article 7 de la
CADHP, l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme et l’article 8 de la
Convention américaine des droits de l’homme.
Le droit au contrôle juridictionnel s’applique aussi bien aux associations qu’à leurs membres :
116. Les associations, leurs fondateurs et leurs membres devraient bénéficier du droit à un recours effectif contre toute décision ayant trait à leurs droits fondamentaux et, en particulier, celles concernant leurs droits à la liberté d’association, d’expression, d’opinion et de réunion. Cela suppose de leur reconnaître le droit de déposer un recours ou de faire réexaminer par un tribunal indépendant et impartial toute décision ou omission des autorités, ainsi que toute autre exigence prévue par la législation, concernant leur enregistrement, leurs obligations statutaires, leurs activités, leur interdiction et dissolution ou sanctions (…).
117. Toutes les associations doivent être traitées sur pied d’égalité devant un tribunal impartial et, en cas de violation alléguée de l’un de leurs droits, elles doivent bénéficier de la pleine protection du droit à un procès équitable et public. Il s’agit d’un aspect fondamental de la protection des associations contre tout contrôle excessif exercé par le pouvoir exécutif ou les autorités administratives.
118. Les fondateurs, les membres et les représentants d’associations devraient également jouir du droit à un procès équitable dans toute procédure engagée par eux ou à leur encontre. Par conséquent, en matière de restrictions imposées à une association, le droit à la tenue d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi est une exigence essentielle qui doit être garantie par la législation.[3] BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015.
13.2 Restitution/compensation
Au sens du droit international, les États sont tenus d’indemniser tout dommage ou préjudice causé par la violation de leur obligation de promouvoir et de protéger le droit à la liberté d’association en vertu d’un traité régional ou international relatif aux droits de l’homme. Comme l’a expliqué la Cour permanente de justice internationale (CPJI) (juridiction ayant précédé la Cour internationale de justice (CIJ) actuelle) il y a près de 100 ans, « la réparation est le complément indispensable d’un manquement à l’application sans qu’il soit nécessaire que cela soit inscrit dans la convention même ».
[4] Affaire relative à l’usine de Chorzów (demande en indemnité) (fond), CPJI, arrêt du 13 septembre 1928. (uniquement disponible en anglais)
Lorsque le droit de réunion pacifique et la liberté d’association sont indûment restreints, les victimes devraient avoir le droit d’obtenir réparation et une indemnisation équitable et suffisante.[5] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 81.
Les lignes directrices de la ComADHP précisent que « [o]utre la réparation permettant de remédier aux préjudices infligés, l’association a droit à une indemnisation pour tous les dommages éventuellement causés».[6] ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, points 62 ; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 60.1. De même, dans leurs lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, le BIDDH/OSCE et la Commission de Venise indiquent aux États que devant les juridictions nationales, la réparation en cas de violation de la liberté d’association doit inclure « le versement d’une indemnisation pour préjudice moral ou pécuniaire ».[7] BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, point 116.
En outre, chaque grand traité consacré aux droits de l’homme dispose d’un organe ou d’un mécanisme de contrôle de son application, qui supervise explicitement l’obligation des États parties de faire en sorte que les victimes de violations des droits qu’ils proclament soient dédommagées, y compris dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis. Les tribunaux régionaux pertinents en matière de protection des droits de l’homme font preuve d’un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit d’ordonner la réparation et des mesures correctives spécifiques.
L’article 63 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme prévoit ce qui suit :
1. Lorsqu’elle reconnaît qu’un droit ou une liberté protégé par la présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d’une juste indemnité à la partie lésée.
2. Dans les cas d’extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l’action, et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l’occasion d’une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes. S’il s’agit d’une affaire dont elle n’a pas encore été saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission.
L’article 41 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose, quant à lui, ce qui suit :
Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
L’article 27 du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples déclare ce qui suit :
1. Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation.
2. Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.
Dans l’affaire Baena-Ricardo c. Panama, concernant le licenciement abusif de salariés du gouvernement en raison de leur implication dans des organisations syndicales, la CIDH a accordé aux salariés concernés : (1) les salaires impayés et les avantages sociaux à compter de la période du licenciement ; (2) la réintégration, si possible, ainsi qu’une indemnité de licenciement, si tel n’est pas le cas ; (3) de petites indemnités pour compenser le préjudice moral, au profit de chaque individu, et (4) le remboursement des frais et dépenses encourus par les travailleurs dans le cadre de leur action en justice.[8] Baena-Ricardo c. Panama, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 2 février 2001, point 214. (uniquement disponible en anglais) Dans l’affaire HADEP et Demir c. Turquie, la CEDH a refusé d’accorder les indemnités élevées demandées par les requérants car ceux-ci n’étaient pas parvenus à établir un lien de causalité entre la violation du droit et les indemnités sollicitées. Elle leur a toutefois accordé une réparation plus faible pour le préjudice non pécuniaire, ou moral, que les membres du parti politique dissout avaient subi.[9] HADEP et Demir c. Turquie, CEDH, arrêt du 14 décembre 2010, points 98 á 100. (uniquement disponible en anglais) De même, elle a ordonné à l’État de ne régler que les frais et dépenses pour lesquels les requérants avaient soumis des éléments de preuve, à savoir une facture pour des services de traduction. Dans l’affaire Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c. Azerbaïdjan, la CEDH a refusé d’accorder une indemnisation à une association dissoute à tort car le montant exigé par cette dernière était hypothétique et ne se fondait que sur l’estimation du manque à gagner en matière de demande de financements. Elle a toutefois accordé à l’association une indemnité non pécuniaire, estimant ce qui suit :
Dans l’affaire Tanganyika Law Society et autres c. République-Unie de Tanzanie, la CafDHP a considéré que l’interdiction par la Tanzanie de la présentation de candidats indépendants aux élections allait à l’encontre de l’obligation de l’État de promouvoir la liberté d’association en exigeant des personnes physiques qu’elles adhèrent à une association politique pour se porter candidats. Elle a ensuite ordonné à la Tanzanie de « prendre toutes mesures constitutionnelles, législatives et autres nécessaires, dans un délai raisonnable, pour remédier aux violations constatées par la Cour et d’informer cette dernière des mesures adoptées », et a donné au requérant la possibilité de présenter des arguments concernant l’indemnisation et d’autres réparations.[11] Tanganyika Law Society et autres c. République-Unie de Tanzanie, CafDHP, arrêt du 14 juin 2013.
13.3 L’obligation d’enquêter
Le fait de ne pas mener une enquête complète, impartiale et effective sur des cas d’intimidation ou d’agressions à l’encontre des membres d’une association constitue une violation des droits de ces derniers à la liberté d’association.
Dans l’affaire Huilca Tecse c. Pérou, la CIDH a constaté plusieurs violations, y compris du droit à la liberté d’association, lors de l’exécution extrajudiciaire du dirigeant syndical péruvien Pedro Huilca Tecse par des membre du « Groupe Colina », un escadron de la mort qui entretenait des liens avec l’armée péruvienne.[12] Jonathan Arjonilla, résumé de l’affaire : Huilca Tecse c. Pérou, Projet CIDH Loyola Los Angeles (2005). L’État n’avait pas mené d’enquête complète, impartiale et effective sur les faits. La CIDH a conclu que l’État avait violé le droit à la vie (article 4) et à la liberté d’association (article 16) de M. Huilca, en se servant de renseignements militaires pour faciliter l’opération sécrète visant à exécuter M. Huilca Tecse et en participant, par la suite, à la dissimulation de l’assassinat de ce dernier.[13] Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 64. (uniquement disponible en anglais) Elle a déclaré que ces actes avaient non seulement privé M. Huilca Tecse de sa vie de manière arbitraire, mais avaient également restreint sa liberté d’association sans aucune pression ou crainte du gouvernement.
L’article 16, paragraphe 1, de la Convention prévoit le « droit de s’associer librement à d’autres à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin ». Ces termes indiquent, littéralement, que les personnes protégées par la Convention jouissent non seulement du droit et de la liberté de s’associer librement avec d’autres personnes, sans l’ingérence des autorités publiques limitant ou entravant l’exercice de leur droit respectif, qui représente ainsi un droit pour chaque personne ; mais elles jouissent également du droit et de la liberté de viser à la réalisation commune d’un but licite, sans aucune pression ou ingérence qui puisse l’altérer ou le modifier. En conséquence, l’exécution d’un dirigeant syndical, dans un contexte tel que celui du cas d’espèce, non seulement restreint la liberté d’association d’un individu, mais également le droit et la liberté d’un groupe déterminé de s’associer librement, sans crainte. Par conséquent, le droit protégé par l’article 16 présente une portée et une nature particulières, qui illustrent les deux dimensions de la liberté d’association.
[14] Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 69. (uniquement disponible en anglais)
La Cour a considéré que si les droits à la vie et à la sécurité d’un individu ne sont pas pleinement garantis et respectés, la liberté d’association ne peut être pleinement exercée car elle implique le pouvoir de décider comment l’exercer :
La Cour estime que le contenu de la liberté d’association implique le pouvoir de décider comment exercer cette dernière. A cet égard, un individu ne jouit pas pleinement de la liberté d’association si, en réalité, ce pouvoir est inexistant ou limité de telle sorte qu’il ne peut être mis en œuvre. L’État doit garantir que les personnes puissent exercer librement leur la liberté d’association sans crainte de faire l’objet de violences ; autrement, la capacité des groupes à s’organiser pour protéger leurs intérêts pourrait être limitée.
[15] Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 77. (uniquement disponible en anglais)
La Cour a considéré que, dans le cas d’espèce, le droit à la liberté d’association était devenu illusoire car M. Huilca Tecse n’avait pas été en mesure d’exercer son droit à la liberté d’association sans subir des répercussions fatales de la part des autorités de l’État.[16] Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 78. (uniquement disponible en anglais) La Cour a également considéré que l’assassinat de M. Huilca Tecse, et l’absence d’enquête ou de recherche des responsables de cet assassinat, intimideraient d’autres travailleurs appartenant au mouvement syndical et les inciteraient à auto-limiter leur liberté d’association, par crainte de faire l’objet de représailles similaires.[17] Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005, point 78. (uniquement disponible en anglais)
De même, lorsque les autorités de l’État ont abusé de leurs pouvoirs juridiques ou réglementaires dans le but de harceler des associations ou leurs membres, l’État doit enquêter et chercher les personnes ayant ainsi abusé de l’autorité étatique. Les abus peuvent notamment consister en des accusations criminelles infondées, des audits arbitraires, des fouilles sans mandat et toute autre forme d’intimidation dans le but de harceler des associations spécifiques. Dans ses lignes directrices, la ComADHP déclare ce qui suit :
Lorsque le droit de réunion pacifique et la liberté d’association sont indûment restreints, les victimes devraient avoir le droit d’obtenir réparation et une indemnisation équitable et suffisante.[19] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Premier rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/20/27, 21 mai 2012, point 81.
Les lignes directrices de la ComADHP précisent que « [o]utre la réparation permettant de remédier aux préjudices infligés, l’association a droit à une indemnisation pour tous les dommages éventuellement causés».[20] ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, points 62 ; ComADHP, Projet de lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 22 septembre 2016, point 60.1. Les lignes directrices conjointes sur la liberté d’association du BIDDH/OSCE et de la Commission de Venise indiquent aux États que devant les juridictions nationales, la réparation en cas de violation de la liberté d’association doit inclure « le versement d’une indemnisation pour préjudice moral ou pécuniaire ».[21] BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices conjointes sur la liberté d’association, 2015, point 116.
13.4. Enquête et poursuites
Dans les cas où la violation du droit à la liberté d’association prend la forme d’un harcèlement ou d’une intimidation intentionnel(le) d’une association ou de ses membres, les autorités responsables doivent être tenus responsables de leur rôle dans ladite violation. Selon les lignes directrices de la ComADHP :
En outre, lorsque des acteurs non étatiques ont menacé ou agressé des membres d’une association en raison de leur affiliation à cette dernière, l’État doit enquêter et si des preuves suffisantes existent, poursuivre les responsables. Le fait de ne pas mener d’enquête complète, impartiale et effective sur de tels incidents constitue une violation des droits à la liberté d’association de ses membres.[23] Voir, par exemple, Huilca Tecse c. Pérou, (fond, réparation et dépens), CIDH, arrêt du 3 mars 2005. (uniquement disponible en anglais)