Le droit de réunion pacifique offre, pour reprendre les termes utilisés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, des « possibilités inestimables » d’exprimer des opinions politiques, de s’adonner à des activités littéraires et d’autres occupations culturelles, économiques et sociales et de pratiquer sa religion.[1]
Les tribunaux et les mécanismes internationaux soulignent qu’il existe un risque particulier de restrictions illégitimes lorsque le droit de réunion est utilisé pour exprimer des points de vue critiques sur les autorités ou d’autres intérêts puissants. Les restrictions dans ces domaines doivent être surveillées de près.
Le Comité des droits de l’homme a déclaré ce qui suit en ce qui concerne le PIDCP :
La ComIDH et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont, quant à elles,
De même, la CEDH a souligné, dans l’affaire Sergey Kuznetsov c. Russie, que les restrictions imposées aux rassemblements concernant les « discours politiques ou des questions sérieuses d’intérêt général » portaient atteinte à la démocratie et requéraient des motifs solides :
[L]a Cour note que le piquet avait pour objet d’attirer l’attention publique sur le prétendu dysfonctionnement du système judiciaire dans la région de Sverdlovsk. Cette question sérieuse relevait, indéniablement, du débat politique concernant une affaire d’intérêt public et général. La Cour réitère, à ce propos, son approche constante consistant à exiger des motifs très solides pour justifier les restrictions imposées au débat politique ou les questions sérieuses d’intérêt général, telles que la corruption du système judiciaire (…).[4]
Dans l’affaire Hyde Park et autres c. Moldavie (n° 5 et 6), la CEDH a encore souligné la nécessité de faire preuve de tolérance à l’égard des critiques visant les personnages publics, même si celles-ci sont exprimées en des termes durs :
- Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Résolution 15/21 sur le droit de réunion pacifique et d’association, Doc. des Nations unies A/HRC/RES/15/21, 6 octobre 2010. ↑
- Comité des droits de l’homme, Observation générale 34 : Article 19 (Libertés d’opinion et liberté d’expression), Doc. des Nations Unies CCPR/C/GC/34 (2011), point 34. (uniquement disponible en anglais) ↑
- ComIDH, Report on the Criminalization of the Work of Human Rights Defenders, OEA/Ser.L/V/II, Doc.49/15, 31 décembre 2015, point 95. (uniquement disponible en anglais) ↑
- Sergey Kuznetsov c. Russie, CEDH, arrêt du 23 octobre 2008, points 45 à 47. (uniquement disponible en anglais). ↑
- Hyde Park et autres c. Moldavie (n° 5 et 6), CEDH, arrêt du 14 septembre 2010, point 43. (uniquement disponible en anglais) ↑