- Former UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association (2011-17) - http://freeassembly.net/fr -

9. Partis politiques

Les partis politiques sont essentiels pour une démocratie pluraliste. La création et l’adhésion à des partis politiques constitue l’un des moyens les plus courants pour les personnes physiques de participer au dialogue et à la prise de décision publics, ainsi que d’exercer leur droit de « prendre part à la direction des affaires publiques ».[1]

Dans ses Lignes directrices sur la règlementation des partis politiques, la Commission de Venise définit un parti politique comme étant

« une association libre de personnes dont l’un des buts est de participer à la gestion des affaires publiques par le biais de la présentation de candidats à des élections libres et démocratiques ». Les partis politiques sont une plate-forme collective favorisant l’exercice des droits fondamentaux de l’individu en matière d’association et d’expression et ils sont reconnus par la Cour européenne des droits de l’homme comme des acteurs à part entière du processus démocratique. De plus, ils constituent le moyen le plus largement utilisé de participation politique et d’exercice des droits connexes.[2]

La Commission de Venise y explique aussi ce qui suit :

Bien que la capacité et le statut juridiques d’un parti politique puissent varier d’un État à l’autre, les partis politiques ont des droits et des responsabilités. Même s’ils peuvent être régis par des lois distinctes de celles visant les associations en général, ils conservent au minimum les droits fondamentaux accordés à ces dernières.[3]

Lorsqu’elle évoque la règlementation par le gouvernement des partis politiques, la Commission note que :

Les réglementations adoptées ne doivent pas affecter indûment les activités ou les droits des partis politiques. En revanche, la législation pertinente doit se concentrer sur la facilitation du rôle des partis en tant qu’acteurs potentiellement essentiels de toute société démocratique et veiller à la protection intégrale des droits garantissant leur bon fonctionnement. Si une loi spécifique pour les partis politiques n’est pas nécessaire, les partis politiques doivent au minimum conserver les mêmes droits fondamentaux que ceux bénéficiant aux autres associations ainsi que le droit de présenter des candidats et de participer aux élections.[4]

  1. L’article 25 du PIDCP garantit à tout citoyen « le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; b) de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ; c) d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ».
  2. Commission de Venise/OSCE, Lignes directrices sur la règlementation des partis politiques, points 9-10 (2010).
  3. Commission de Venise/OSCE, Lignes directrices sur la règlementation des partis politiques, point 27 (2010).
  4. Commission de Venise/OSCE, Lignes directrices sur la règlementation des partis politiques, point 29 (2010).
  5. Yazar et autres c. Turquie, CEDH, arrêt du 9 avril 2002, point 49.
  6. Yatama c. Nicaragua, CIDH, arrêt du 23 juin 2005, points 215 à 224. (uniquement disponible en anglais)
  7. Castañeda Gutman c. Mexique, CIDH, arrêt du 6 août 2006. (uniquement disponible en anglais)
  8. Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, ComADHP, Communication n° 147/95 and 149/96, points 67 á 68 (2000). (uniquement disponible en anglais)
  9. Lawyers for Human Rights c. Swaziland, ComADHP, Communication n° 251/02, points 60 á 62 (2005).
  10. HADEP et Demir c. Turquie, CEDH, arrêt du 14 décembre 2010.
  11. Unité de la presse de la CEDH, Fiche thématique – Partis et associations politiques, (4 octobre 2016), évoquant l’arrêt de la CEDH Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie (3 février 2005 (emphase ajoutée)). (uniquement disponible en anglais)
  12. OSCE/Commission de Venise, Lignes directrices sur la règlementation des partis politiques, point 172. (uniquement disponible en anglais)
  13. Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde c. France, CEDH, arrêt du 7 juin 2007.
  14. OSCE/Commission de Venise, Lignes directrices sur la règlementation des partis politiques, point 172. (uniquement disponible en anglais)
  15. OSCE/Commission de Venise, Lignes directrices sur la règlementation des partis politiques, point 172. (uniquement disponible en anglais)
  16. Assemblée générale des Nations Unies, Renforcement du rôle des organisations et mécanismes régionaux, sous-régionaux et autres en vue de promouvoir et de consolider la démocratie, A.G. Rés. 59/201 (20 décembre 2004) ; Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (2011).
  17. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Doc. des Nations Unies A/HRC/RES/15/21, 6 October 2010, point 1.
  18. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/68/299, 7 août 2013, point 15(e).
  19. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/68/299, 7 août 2013, point 46.
  20. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/68/299, 7 août 2013, point 47.
  21. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/68/299, 7 août 2013, point 58(f).
  22. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/68/299, 7 août 2013, point 49.