La liberté de réunion comprend le droit de choisir la manière d’organiser le rassemblement. Selon la Cour européenne des droits de l’homme :
Pour la Cour, le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir le moment, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites prévues à l’article 11, point 2.[1]
De plus, dans l’affaire Women on Waves et autres c. Portugal [ cliquer ici pour un exposé complet ] , la Cour européenne a souligné l’importance que la forme de l’activité pouvait revêtir pour ceux qui souhaitent manifester :
[D]ans certaines situations le mode de diffusion des informations et idées que l’on entend communiquer revêt une importance telle que des restrictions … peuvent affecter de manière essentielle la substance des idées et informations en cause. Tel est notamment le cas lorsque les intéressés entendent mener des activités symboliques de contestation à une législation qu’ils considèrent injuste ou attentatoire aux droits et libertés fondamentaux.[2]
Dans certains cas de figure, les limitations affectant les modalités de déroulement des rassemblements (telles que le recours à des équipement d’amplification du son) peuvent se justifier. Le Rapporteur spécial des Nations Unies,[5] le BIDDH/OSCE, dans les lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique[6] et les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique de la ComADHP,[7] soulignent que de telles restrictions doivent satisfaire aux critères de nécessité et de proportionnalité (voir le chapitre 4.4).
10.1 Restrictions concernant les masques, les symboles et emblèmes et les tenues
- Sáska c. Hongrie, CEDH, arrêt du 27 novembre 2012, point 21. (uniquement disponible en anglais) ↑
- Women on Waves et autres c. Portugal, CEDH, arrêt du 3 février 2009, point 39. ↑
- Women on Waves et autres c. Portugal, CEDH, arrêt du 3 février 2009, point 39. ↑
- Women on Waves et autres c. Portugal, CEDH, arrêt du 3 février 2009, points 41 à 44. ↑
- Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Deuxième rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/23/39, 24 avril 2013, point 59. (uniquement disponible en anglais) ↑
- BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, 2ème édition, 2010, Notes explicatives, points 99-100. ↑
- ComADHP, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion, 2017, para. 83-84, 90-91, 93 ; ComADHP, Rapport du Groupe d’étude sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2014, p. 60, point 19. ↑
- Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Troisième rapport thématique du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique, Maina Kiai, Doc. des Nations Unies A/HRC/26/29, 14 avril 2014, points 32 à 33. (uniquement disponible en anglais) . ↑
- BIDDH/OSCE et Commission de Venise, Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique, 2ème édition, 2010, Notes explicatives, points 99-100. ↑
- Fáber c. Hongrie, CEDH, arrêt du 24 juillet 2012, point 55. (uniquement disponible en anglais) ↑
- Vajnai c. Hongrie, CEDH, arrêt du 8 juillet 2008, point 52. ↑
- Vajnai c. Hongrie, CEDH, arrêt du 8 juillet 2008, point 53. ↑
- Fratanoló c. Hongrie, CEDH, arrêt du 3 novembre 2011, point 25, (uniquement disponible en anglais), résumant et confirmant l’arrêt rendu dans l’affaire Vajnai c. Hongrie, CEDH, arrêt du 8 juillet 2008. Voir également Şolari c. Moldavie, CEDH, arrêt du 28 mars 2017, points 34 à 36. ↑